Texte 1999016243
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
Art. 3.Dans l'article 25 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, il est inséré un alinéa nouveau après l'alinéa 3, rédigé comme suit :
" Dans le secteur des établissements de crédit, par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'engagement de l'agent commercial, dont l'activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS