Texte 1999016240

2 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une [indemnisté] aux producteurs dont les porcs font l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre de la contamination par des dioxines. <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-1999 et mise à jour au 21-12-1999.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
6-7-1999
Numéro
1999016240
Page
25358
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-02/30
Entrée en vigueur / Effet
06-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 1999-12-09/36, art. 2, 002; En vigueur : 06-07-1999> Une indemnité est allouée au propriétaire des porcs mis à mort dans le cadre du présent arrêté, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40.

Art. 2.L'(indemnité) ne peut être allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>

il s'agit de porcs d'abattage, à l'exclusion des truies de réforme, d'un poids supérieur à 110 kg et qu'ils proviennent d'une exploitation sous saisie conservatoire pour cause de contamination éventuelle par la dioxine dans laquelle ils sont présents depuis au moins trois mois;

le propriétaire de ces animaux ait introduit une demande d'abattage à l'adresse suivante :

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

WTC III

Avenue Simon Bolivar 30 (5e étage)

1000 Bruxelles

Fax.: 02/208.36.04.

A l'attention du dr. Ph. De Bloudts.

Art. 3.L'(indemnité) allouée, correspondant à 80 % du prix de revient, est calculée selon les modalités suivantes : <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>

pour les porcs d'abattage de 110 à 120 kg : 24 Fb/kg sur pied;

pour les porcs d'abattage de plus de 120 kg : 2 880 Fb par porc + 20 Fb par kilo dépassant les 120 kg, sur pied.

Toutefois, si le prix du marché est plus bas que les montants précités, le calcul de l'(indemnité) se fait sur base du prix du marché. <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>

Art. 4.L'(indemnité) visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>

le transport des porcs vers le site de mise à mort ait été autorisé au préalable par les services vétérinaires et scellé par celui-ci;

la réception du transport scellé, la mise à mort des porcs, et l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité.

Art. 5.Les coûts pour le transport, la mise à mort, le stockage, la transformation et la destruction des animaux et des produits animaux qui sont détruits en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité.

Art. 6.§ 1er. Le propriétaire perd tout droit à l'(indemnité) au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées. <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>

§ 2. Le propriétaire perd également tout droit à l'(indemnité) visée à l'article 1er, s'il apparaît qu'au moment de la demande visée à l'article 2, il était en possession de résultat permettant d'infirmer la suspicion de contamination par la dioxine. <AM 1999-12-09/36, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-1999>

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le (30 septembre 1999). <AM 1999-12-09/36, art. 3, 002; En vigueur : 06-07-1999>

Bruxelles, le 2 juillet 1999.

H. VAN ROMPUY

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