Texte 1999016239
Article 1er.L'article 2, alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est remplacé par la disposition suivante :
" Après information officielle du résultat de l'analyse au responsable de l'exploitation, l'inspecteur vétérinaire établit, en tenant compte des conditions d'exploitation, un ordre de mise à mort dans lequel sont mentionnés, l'âge, les données d'identification éventuelles, les modalités et le délai pour la mise à mort. Le cas d'échéant, il établit un ordre de destruction des produits animaux provenant des animaux précités. Il remet au responsable l'ordre de mise à mort et, le cas échéant l'ordre de destruction.
Une copie de l'ordre de mise à mort et le cas échéant de l'ordre de destruction est communiquée au bourgmestre. ".
Art. 2.Au même arrêté, un article 5 rédigé comme suit est inséré :
" Art. 5. Les coûts pour le transport, la mise à mort, le stockage, la transformation et la destruction des animaux et des produits animaux qui sont détruits par ordre en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 1999.
H. VAN ROMPUY