Texte 1999016238

1 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel relatif à une [indemnité] aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines. (AM 1999-12-09/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1999) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-1999 et mise à jour au 21-12-1999.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
2-7-1999
Numéro
1999016238
Page
25211
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-07-01/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 1999-12-09/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1999> Une indemnité est allouée au propriétaire des porcs mis à mort dans le cadre de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40.

Art. 2.L'(indemnité) est établie sur base d'une expertise conformément à la procédure visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine. Le calcul du montant de l'(indemnité) qui est allouée se fait sur base de 80 % du prix de revient des animaux. Toutefois, si le prix du marché est plus bas que 80 % du prix de revient, le calcul de l'(indemnité) se fait sur base du prix du marché. <AM 1999-12-09/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 3.L'(indemnité) visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que : <AM 1999-12-09/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1999>

le transport des porcs vers le site de mise à mort ait été autorisé au préalable par les Services vétérinaires et scellé par ceux-ci;

la réception du transport scellé, la mise à mort des porcs, et l'envoi des cadavres ou des parties de cadavres à l'usine de destruction ou dans un frigo en vue de leur destruction ultérieure, en vue de leur incinération aient été attestés par un agent de l'autorité.

Art. 4.Le propriétaire perd tout droit à l'(indemnité) au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées. <AM 1999-12-09/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 1999.

H. VAN ROMPUY

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