Texte 1999016233
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la constitution.
Art. 2.L'article 12, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par la disposition suivante :
" Cette exonération s'applique également aux baux à ferme concernent des terrains, conclus par acte authentique et prévoyant une première période d'occupation d'une durée minimale de dix-huit ans. ".
Art. 3.L'article 8, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section III, du Code civil, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 est complété comme suit :
" ou à ses parents jusqu'au quatrième degré ".
Art. 4.La présente loi s'applique aux baux à ferme en cours.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS