Texte 1999016228
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants :
" Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 1 153 tonnes pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" A partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 septembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ".
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " 30 juin 1999 " sont remplacés par les mots " 31 juillet 1999 ";
2°le même article est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 1er août 1999 jusqu'au 30 septembre 1999 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateau de pêche par voyage en mer, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
- 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIIf, g, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
- 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIIf, g, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;
- 15 kg par heures entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh, j, k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
- 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh, j, k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW;
- 200 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe. ".
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Le dépassement par un bateau de pêche du nombre de jours de navigation maxima autorisés, comme mentionné à cet article, est déduit durant la dernière période de quatre mois de 1999. Le nombre de jours de navigation en dépassement est déduit en double du nombre de jours de navigation, mentionné à l'article 17, alinéa 1er.
En dérogation à l'article 20, alinéa 1er, la licence de pêche est retirée à partir du 1er octobre 1999 pendant un nombre de jours consécutifs égal au double du total du nombre de jours de navigation en dépassement dans les différents mois, majoré du triple du nombre de mois pour lesquels le nombre de jours de navigation maxima autorisés à été dépassé. ".
Art. 5.§ 1er. Dans les §§ 5 et 6, insérés à l'article 11 du même arrêté, par l'arrêté ministériel du 25 mars 1999, les mots " 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots " 31 juillet 1999 ".
§ 2. A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 3 février 1999 et 25 mars 1999, sont insérés les §§ 7 et 8, rédigés comme suit :
" § 7. Dans la période du 1er août 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 8. Dans la période du 1er août 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999, à 24 heures.
Bruxelles, le 21 juin 1999.
H. VAN ROMPUY