Texte 1999016222
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, ont entend par :
- valeurs : les valeurs pour la présence de résidus de PCB/dioxines, prévues dans l'annexe I à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale;
- animaux : les animaux, visés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines.
Art. 2.Dès réception du résultat d'une analyse en provenance d'un laboratoire agréé qui démontre le dépassement des valeurs, l'inspecteur-vétérinaire visite l'exploitation de provenance de l'animal dont l'échantillon a été examiné.
(Après information officielle du résultat de l'analyse au responsable de l'exploitation, l'inspecteur vétérinaire établit, en tenant compte des conditions d'exploitation, un ordre de mise à mort dans lequel sont mentionnés, l'âge, les données d'identification éventuelles, les modalités et le délai pour la mise à mort. Le cas d'échéant, il établit un ordre de destruction des produits animaux provenant des animaux précités. Il remet au responsable l'ordre de mise à mort et, le cas échéant l'ordre de destruction.
Une copie de l'ordre de mise à mort et le cas échéant de l'ordre de destruction est communiquée au bourgmestre.) <AM 1999-07-01/30, art. 1, 002; En vigueur : 02-07-1999>
Une copie de l'ordre de mise à mort est communiquée au bourgmestre.
(L'inspecteur vétérinaire peut établir un ordre de mise à mort pour des animaux d'une autre exploitation dont il ressort, après enquête épidémiologique qu'ils appartiennent au même groupe à risque que les animaux visés par l'ordre d'abattage visé à l'alinéa 2 ou qu'ils en sont la descendance.) <AM 1999-09-06/30, art. 1, 003; En vigueur : 19-06-1999>
Art. 3.Les exploitations qui font l'objet d'une saisie conservatoire pour cause de suspicion de contamination par les dioxines doivent procéder à un échantillonnage conforme aux instructions de l'inspecteur-vétérinaire avant l'expiration de la saisie conservatoire. Ces exploitations restent sous saisie jusqu'à la levée de cette dernière par l'inspecteur-vétérinaire, après avis de la Commission de suivi, visée à l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 instituant une Commission de suivi pour la levée des mesures conservatoires relatives à la contamination par la dioxine.
Art. 3bis.<Inséré par AM 1999-10-25/32, art. 1; En vigueur : 29-06-1999> Les coûts des analyses effectuées dans le cadre du présent arrêté sont à charge de l'allocation de base 31/55.2.4.12.91.
Art. 4.Les exploitations qui font l'objet d'une saisie conservatoire pour cause de suspicion de contamination par les dioxines et qui n'ont pas procédé à un échantillonnage tel que visé à l'article 3 restent sous saisie et sont soumises :
- soit à un échantillonnage par l'inspecteur-vétérinaire, aux frais de leur responsable;
- soit à un ordre de mise à mort conformément aux dispositions de l'article 2.
Art. 5.<Inséré par AM 1999-07-01/30, art. 2; En vigueur : 02-07-1999> Les coûts pour le transport, la mise à mort, le stockage, la transformation et la destruction des animaux et des produits animaux qui sont détruits par ordre en exécution des dispositions du présent arrêté sont à charge de l'autorité.
Bruxelles, le 18 juin 1999.
H. VAN ROMPUY