Texte 1999016220
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 portant exécution de l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les mots " l'article 52bis, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 52bis, §§ 2 et 2bis ".
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 portant exécution de l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice de l'article 52bis, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le taux de cotisation à l'assurance libre complémentaire est fixé à 1 p.c. ou un multiple de 1 p.c. sans excéder 7 p.c. ";
2°dans le § 1er, alinéa 2, in fine, les mots " l'article 12, § 1er, 2°, a), du même arrêté " sont remplacés par les mots " l'article 12, § 1er, 1°, du même arrêté ";
3°ce même article est complété comme suit :
" § 4. Le conjoint aidant, visé à l'article 52bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, peut verser une cotisation égale à 7 p.c. des deux tiers du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.
La disposition visée au § 3 s'applique également au conjoint aidant. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de Petites en Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR