Texte 1999016211
Article 1er.<AM 1999-12-16/33, art. 1, 003; En vigueur : 05-06-1999> Une indemnité est allouée au propriétaire des volailles mises à mort dans le cadre du présent arrêté, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40.
Art. 2.L'indemnité ne peut être allouée que pour autant qu' :
a)il s'agit de poulets de chair nés avant le 1er mai 1999
ou
b)il s'agit de poules reproductrices ou de poules pondeuses (nées après le 1er juillet 1998) en provenance d'une exploitation sous saisie conservatoire pour cause de contamination éventuelle par la dioxine, <AM 1999-06-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 05-06-1999>
et que le propriétaire de ces animaux ait introduit une demande d'abattage avant le 18 juin 1999, à 12 heures à l'adresse suivante :
Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
WTC III
avenue Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles
Fax.: 02/208 35 91
A l'attention du Dr. Ph. DE BLOUDTS.
Les indemnités sont également dues pour les volailles faisant l'objet d'un ordre d'abattage.
Art. 3.<AM 1999-12-23/35, art. 1, 004; En vigueur : 05-06-1999> L'indemnité allouée est calculée selon les modalités suivantes:
1°pour les poulets de chair visés à l'article 2, a): 16 FB/kg, poids vivant;
2°pour les volailles visées à l'article 2, b): 67 FB par pièce.
Art. 4.L'indemnité visée à l'article 1er n'est allouée que pour autant que :
1°pour les exploitations placées sous saisie conservatoire, le transport des volailles vers le site de mise à mort ait été autorisé au préalable par le Service vétérinaire et scellé par celui-ci;
2°la réception du transport, le cas échéant, scellé, la mise à mort des volailles, et l'envoi des cadavres soit à l'usine de destruction en vue de leur incinération soit à l'endroit d'enfouissement, aient été attestés par un agent de l'autorité.
Art. 5.(§1.) Le propriétaire perd tout droit à l'indemnité au cas où une ou plusieurs infractions aux dispositions prises en exécution de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime sont constatées. <AM 1999-06-18/31, art. 2, 002; En vigueur : 05-06-1999>
(§ 2. Le propriétaire perd également tout droit à l'indemnité visée à l'article 3, 2° s'il apparaît qu'au moment de la demande visée à l'article 2, il était en possession de résultat permettant d'infirmer la suspicion de contamination par la dioxine.) <AM 1999-06-18/31, art. 2, 002; En vigueur : 05-06-1999>
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 5 juin 1999.
Bruxelles, le 16 juin 1999.
H. VAN ROMPUY