Texte 1999016201

1 JUIN 1999. - Arrêté ministériel réglant le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à cette fin. (NOTE : Abrogé pour la Région Bruxelles-Capitale par ARR 2015-03-19/21, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1999 et mise à jour au 18-06-2015)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
9-7-1999
Numéro
1999016201
Page
26107
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-01/34
Entrée en vigueur / Effet
19-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les fonctionnaires de niveau 1 de l'Administration de la Politique des P.M.E., Division de la Réglementation, Service des Professions commerciales et artisanales, de l'Organisation des Classes moyennes et de l'Inspection, sont désignés pour le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Ces fonctionnaires peuvent se faire assister par d'autres fonctionnaires du même service qui n'appartiennent pas au niveau 1.

Art. 2.Le contrôle s'exerce sur base des modalités qui suivent :

- le Conseiller général de la Division de la Réglementation fixe le rythme des contrôles exercés; ceux-ci seront toutefois d'au moins un par trimestre;

- chaque visite de contrôle est communiquée par écrit quinze jours à l'avance par le Conseiller général au Secrétaire de la Chambre des métiers et négoces, avec mention des dossiers qui seront contrôlés et de la durée du contrôle.

Les fonctionnaires contrôleurs peuvent néanmoins réclamer sur place d'autres dossiers pour consultation immédiate.

- le contrôle s'effectue dans les locaux de la Chambre des métiers et négoces;

- la Chambre des métiers et négoces met tout en oeuvre pour faciliter la tâche des fonctionnaires pendant toute la durée du contrôle, notamment en désignant un interlocuteur, en préparant les dossiers visés ci-avant et en mettant à la disposition des contrôleurs un local convenant aux activités de contrôle.

Art. 3.Dans les trente jours suivant le contrôle, le Conseiller général enverra un rapport d'évaluation succinct comportant ses remarques et/ou recommandations. Ensuite, la Chambre des métiers et négoces communiquera dans les deux mois au Conseiller général ses commentaires et ses éventuelles propositions.

Le cas échéant, le Conseiller général peut charger le Secrétaire, en sa qualité de délégué du Ministre, de prendre sans retard certaines dispositions.

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