Texte 1999016200
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Tout transport des animaux des espèces bovine et porcine et des volailles et des oeufs à couver, à partir des exploitations mises sous saisie conservatoire est interdit. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport de porcelets à partir d'une exploitation mise sous saisie conservatoire peut être autorisé par l'inspecteur-vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le nombre et l'identification des porcelets ainsi que leur destination. Cette autorisation est délivrée et cachetée par les services du Ministère de l'Agriculture.
Les porcelets restent, à destination, placés sous séquestre. ".
Art. 3.Un article 6bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 6bis. En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport de veaux de moins de 3 semaines destinés à l'engraissement à partir d'une exploitation mise sous saisie conservatoire peut être autorisé par l'inspecteur-vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le nombre et l'identification des veaux et leur destination. Cette autorisation est délivrée et cachetée par les services du Ministère de l'Agriculture.
Les veaux sont, à destination, placés sous séquestre. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 juin 1999.
Bruxelles, le 10 juin 1999.
H. VAN ROMPUY