Texte 1999016199
Article 1er.A l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, introduit par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 1994 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° pour la période comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1983 : 60 p.c. de la cotisation visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 38, due par les assujettis visés à l'article 12, § 1er, du même arrêté, pour le trimestre au cours duquel la demande d'assimilation est introduite.
Cette cotisation est calculée sur la base du revenu présumé atteint fixé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38, dûment réévalué conformément à l'article 14 du même arrêté; ".
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 2, les mots " hormis le cas visé à l'alinéa précédent " sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN