Texte 1999016184
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale est remplacé par le texte suivant :
" Article 1. Il est interdit de mettre en circulation, d'exporter et d'utiliser, en vue de l'alimentation des animaux :
a)les produits suivants dérivés de volailles élevées en Belgique entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999 et de bovins et de porcins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 :
- les protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil;
- les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil;
- les graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil;
b)les graisses non issues de déchets animaux ou non issues directement des usines de production de denrées alimentaires. ".
Art. 2.Dans le même arrêté royal du 3 juin 1999 seront insérés un article 2bis et un article 2ter rédigés comme suit :
" Art. 2bis. Les produits énumérés à l'article 1er, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2, doivent être détruits. ".
" Art. 2ter. Pour les produits énumérés à l'article 1er, qui sont conformes aux exigences comme mentionné à l'article 2, le document d'accompagnement doit être complété par une déclaration officielle signée par l'autorité compétente certifiant que les produits d'origine belge sont conformes au présent arrêté. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
H. VAN ROMPUY