Texte 1999016183
Article 1er.A l'arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 1bis. L'interdiction de transport n'est pas d'application pour le déplacement normal des bovins dans le cadre de la gestion interne de l'exploitation agricole et pour autant que cela se passe au moyen de transport propre à l'exploitation. ".
Art. 2.Au même arrêté, un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 1ter. En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport de volailles peut être autorisé par l'inspecteur-vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le nombre et le type de volailles et leur destination. Cette autorisation est délivrée et cachetée par les services du Ministère de l'Agriculture.
Les volailles et/ou leurs produits sont, à destination, placés sous séquestre ou détruits. ".
Art. 3.Au même arrêté, un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 1quater. En dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport d'animaux peut être autorisé par l'Inspection vétérinaire du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pour participer à un concours ou une exposition organisés dans le cadre de la réglementation sur l'amélioration des races d'animaux agricoles.
A cet effet, le transport doit être accompagné d'une autorisation de transport mentionnant le lieu du concours ou de l'exposition, le nombre et le type d'animaux ainsi que, le cas échéant, leur identification. ".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, la date du 6 juin 1999 est remplacée par la date du 8 juin 1999.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur avec effet immédiat.
Bruxelles, le 4 juin 1999.
H. VAN ROMPUY