Texte 1999016171
Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante un deuxième et troisième alinéa rédigés comme suit sont ajoutés :
" Pour la campagne 1996 le montant de la prime nationale complémentaire est augmenté de 207 FB par vache allaitante.
Pour la campagne 1997 le montant de la prime nationale complémentaire est augmenté de 170 FB par vache allaitante. ".
Art. 2.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 7bis. Toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 4j, § 1er du règlement (CEE) n° 805/68, est, en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, sanctionnée par deux années supplémentaires d'exclusion du bénéfice des primes.
En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN