Texte 1999016168
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, un article 7bis, rédigé comme suit est inséré :
" Art. 7bis. Le producteur situé en zone 1, tel que définie dans l'article 1er de l'arrêté royal doit déclarer chaque année les superficies fourragères de son exploitation dans le cadre et selon les dispositions du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables tel que prévu par l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et par les arrêtés ministériels portant application de cet arrêté royal. Les superficies fourragères déclarées doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période minimale de sept mois à partir du 1er janvier. ".
Art. 2.Un article 11bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 11bis. Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture prises en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, à peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration DG3 dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication de la décision. ".
Art. 3.Un article 9bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 9bis. Toute brebis pour laquelle la prime est demandée doit, aussi longtemps qu'elle vit ou jusqu'à ce qu'elle soit exportée, porter la marque auriculaire agréée par le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 5 janvier 1998, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 6 janvier 1997.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
K. PINXTEN