Texte 1999016167

18 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
7-8-1999
Numéro
1999016167
Page
29705
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-18/72
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199601-01-199701-01-1998
Texte modifié
1994016025
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 2, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante est remplacé par les alinéas suivants :

" Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites par lettre recommandée auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au moyen d'un formulaire officiel disponible à ce bureau.

La date limite d'introduction des demandes est fixée :

- au 28 février 1997 pour la campagne 1997;

- au 30 novembre 1997 pour la campagne 1998;

- au 31 octobre de l'année précédente à partir de la campagne 1999. ".

Art. 2.L'article 10, § 1er, premier alinéa du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :

" Pour pouvoir bénéficier de la prime, le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel. Ce formulaire est fourni d'office à tout producteur disposant de droits à la prime.

L'introduction des demandes de prime doit se faire dans la période :

- du 1er novembre 1996 au 6 décembre 1996 pour la campagne 1996;

- du 1er mars 1997 au 31 mai 1997 pour la campagne 1997;

- du 1er février 1998 au 30 juin 1998 pour la campagne 1998;

- du 1er janvier au 30 juin de l'année concernée à partir de la campagne 1999. ".

Art. 3.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré au même arrêté :

" Art. 12bis. Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture prises en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, à peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration DG3 dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication de la décision. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 1997, et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1996.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

K. PINXTEN

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