Texte 1999016162
Article 1er.A l'article 32 in fine de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation, les mots " Le taux est révisable tous les cinq ans. " sont remplacés par les mots " Le Conseil d'administration fixe la périodicité de la révision du taux. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR