Texte 1999016161
Article 1er.L'article 1er de la convention-modèle reprise à l'annexe I de l'arrêté royal du 1er décembre 1998 portant exécution de l'article 74, § 1er, 6° de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, est complété d'un alinéa 2, rédigé comme suit :
" A la couverture participative octroyée par le Fonds peut être ajoutée " pari passu " une co-garantie du Fonds européen d'investissement (F.E.I.). Les limites, les conditions et les modalités de cette co-garantie sont fixées dans une convention séparée entre l'établissement de crédit et le Fonds, dans laquelle le Fonds opère en tant que mandataire du F.E.I.. ".
Art. 2.A l'article 3 de la convention-modèle reprise à l'annexe I du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :
1°à la note 2 de la condition (4), les mots " augmenté de 1 % l'an ", sont remplacés par les mots " augmentés de 1,5 % l'an ";
2°à la condition (6) les mots " n'entrent pas en ligne de compte dans ce calcul les sûretés offertes " sont remplacés par les mots " n'entrent pas en ligne de compte dans ce calcul la co-garantie éventuelle offerte par le F.E.I., ni les sûretés offertes ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR