Texte 1999016152
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1. enclos intérieur : espace situé dans une construction et qui peut être clos;
2. enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant le passage de la pluie et du soleil;
3. abri : endroit accessible en permanence où l'animal peut se retirer ou se protéger de conditions atmosphériques défavorables;
4. box de couchage : espace protégé et conçu afin de permettre à l'animal d'y dormir et qui est muni des matériaux appropriés;
5. aire de repos : endroit aménagé afin de permettre à l'animal d'y dormir ou s'y reposer;
6. box de mise bas : espace protégé et pourvu de matériel de nidification où la femelle peut se retirer pour mettre bas ou allaiter ses petits.
Art. 2.Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des enclos où des mammifères sont exposés dans un parc zoologique sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.
Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des enclos où des mammifères sont [1 logés]1 dans un parc zoologique sont fixées [1 aux annexes]1 du présent arrêté.
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(1AM 2019-03-18/06, art. 1, 003; En vigueur : 11-04-2019)
Art. 2/1.
["1 Les enclos int\233rieurs et ext\233rieurs sont am\233nag\233s de fa\231on \224 ce que les animaux ne puissent pas \234tre approch\233s par le public sur une longueur \233gale \224 au moins un quart du contour de l'enclos. Si les animaux disposent d'un enclos tr\232s large d\233passant de loin les dimensions minimales, le service peut autoriser qu'il soit d\233rog\233 de l'alin\233a 1er. Le responsable introduit une demande motiv\233e aupr\232s du service \224 cette fin."°
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(1Inséré par AM 2019-03-18/06, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2019)
Art. 3.Le parc zoologique qui veut détenir une espèce animale non visée à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le logement proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
Art. 3.
Le parc zoologique qui veut détenir une espèce animale non visée [1 aux annexes]1 doit introduire au préalable un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le logement proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
["1 Le demandeur peut introduire une r\233clamation dans les quinze jours suivant le jour auquel il a re\231u la d\233cision du service. Le service prend une d\233cision concernant la r\233clamation dans les 45 jours \224 compter du jour suivant le jour de r\233ception de la r\233clamation."°
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(1AM 2019-03-18/06, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2019)
Art. 3.
Le parc zoologique qui veut détenir une espèce animale non visée à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprès [1 de l'Institut]1 démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le logement proposé est accordée ou refusée par [1 l'Institut]1 sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
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(1ARR 2017-12-07/17, art. 8 et 32, 002; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 4.§ 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même logement, les conditions visées à l'article 2 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes à respecter sont établies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques;
§ 2. De même lorsque les animaux disposent d'un logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé;
§ 3. Sur base d'une justification valable présentée par l'exploitant et après avis favorable du Service, il peut être dérogé pour une période d'un mois maximum aux conditions visées à l'article 2. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette période.
Art. 4.
§ 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même logement, les conditions visées à l'article 2 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes à respecter sont établies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques;
§ 2. De même lorsque les animaux disposent d'un logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé. [1 Le responsable introduit une demande motivée s'y rapportant auprès du service.]1
§ 3. Sur base d'une justification valable présentée par [1 le responsable]1 et après avis favorable du Service, il peut être dérogé pour une période d'un mois maximum aux conditions visées à l'article 2. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette période.
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(1AM 2019-03-18/06, art. 4, 003; En vigueur : 11-04-2019)
Art. 4.
§ 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même logement, les conditions visées à l'article 2 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes à respecter sont établies par [1 l'Institut]1 sur avis de la Commission des parcs zoologiques;
§ 2. De même lorsque les animaux disposent d'un logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, [1 l'Institut]1 peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé;
§ 3. Sur base d'une justification valable présentée par l'exploitant et après avis favorable [1 de l'Institut]1, il peut être dérogé pour une période d'un mois maximum aux conditions visées à l'article 2. Dans des cas exceptionnels, [1 l'Institut]1 peut prolonger cette période.
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(1ARR 2017-12-07/17, art. 9 et 33, 002; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 5.La détention et l'exposition d'animaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans l'annexe ne sont autorisées que :
1°pour des raisons vétérinaires;
2°lorsque le parc zoologique est activement occupé à la constitution du groupe d'animaux;
3°lorsque le parc zoologique veut cesser de détenir l'espèce animale et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible.
Art. 5.
La détention et l'exposition d'animaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans [1 les annexes]1 ne sont autorisées que :
1°pour des raisons vétérinaires;
2°lorsque le parc zoologique est activement occupé à la constitution du groupe d'animaux [1 et peut en fournir les preuves au service]1;
3°lorsque le parc zoologique veut cesser de détenir l'espèce animale et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible [1 , pour autant que le parc zoologique peut en fournir les preuves au service]1.
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(1AM 2019-03-18/06, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2019)
Art. 6.Le parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient une espèce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprès du Service un dossier comprenant une description du logement et des soins aux animaux. Le Service décide d'autoriser ou non la détention de l'espèce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
Art. 6.
Le parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient une espèce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprès [1 de l'Institut]1 un dossier comprenant une description du logement et des soins aux animaux. [1 L'Institut]1 décide d'autoriser ou non la détention de l'espèce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
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(1ARR 2017-12-07/17, art. 10 et 34, 002; En vigueur : 22-12-2017)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Explication des tableaux I et II :
(1) Espèces animales : la nomenclature scientifique des espèces de mammifère citées ci-après, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant Wilson & Reeder (1993).
(2) Nombre : * indique le nombre d'animaux qui peut être détenu sur la superficie ou le volume donné :
- lorsque seul le chiffre "1" est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce solitaire dont les individus doivent être détenus seuls;
- lorsque seul le chiffre "2" (ou plus) est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce qui doit être détenue par paire (ou en groupe de " X " spécimens);
- lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée;
* les jeunes animaux accompagnant leur mère ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leur mère;
* les animaux solitaires qui doivent être détenus seuls, peuvent pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul animal.
(3) Superficie ou volume supplémentaire par animal :
- indique la superficie ou le volume supplémentaire qui doit être prévu pour chaque animal qui est ajouté au nombre maximum renseigné dans la colonne " nombre ";
- si le nombre d'animaux détenus à l'intérieur de l'enclos est de x fois plus y le nombre maximum qui peut être détenu sur la superficie donnée, celle-ci doit être multipliée par x et augmentée de y fois la superficie exigée par animal supplémentaire;
- si cette rubrique n'est pas complétée, cela signifie qu'aucun animal ne peut être ajouté.
(4) Exigences particulières : les lettres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans le tableau III.
(5) Enclos intérieur et extérieur :
- voir les définitions à l'article 1er, 1° et 2°;
- si des dimensions sont données pour les enclos intérieurs et extérieurs, cela signifie que ces derniers doivent être tous les deux présents;
- si des dimensions ne sont données que pour un enclos intérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extérieur puisse être fourni aux animaux comme espace supplémentaire. Lorsque cette possibilité est recommandée, elle est mentionnée comme telle dans la note de renvoi correspondante (" k "); l'enclos intérieur doit être accessible en permanence aux animaux;
- si dans la note de renvoi il est indiqué que l'animal peut être détenu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (" s ") mais que des normes ne sont données que pour l'intérieur ou pour l'extérieur, les normes minimales indiquées doivent être appliquées pour le type de logement choisi.
(6) Bassin :
- la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible. La profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour les cétacés. Les animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les cétacés. Dans le cas où plusieurs espèces de mammifères marins sont détenues ensemble, il faut prévoir un bassin d'isolement par deux espèces.
Tableau I. Normes minimales pour les enclos.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1999, p. 30838-43).
Tableau II. Normes minimales pour les bassins.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1999, p. 30843).
Tableau III. Exigences particulières.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1999, p. 30844)
Art. N1.
Annexe.
Explication des tableaux I et II :
(1) Espèces animales : la nomenclature scientifique des espèces de mammifère citées ci-après, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant Wilson & Reeder (1993).
(2) Nombre : * indique le nombre d'animaux qui peut être détenu sur la superficie ou le volume donné :
- lorsque seul le chiffre "1" est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce solitaire dont les individus doivent être détenus seuls;
- lorsque seul le chiffre "2" (ou plus) est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce qui doit être détenue par paire (ou en groupe de " X " spécimens);
- lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée;
* les jeunes animaux accompagnant leur mère ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leur mère;
* les animaux solitaires qui doivent être détenus seuls, peuvent pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul animal.
(3) Superficie ou volume supplémentaire par animal :
- indique la superficie ou le volume supplémentaire qui doit être prévu pour chaque animal qui est ajouté au nombre maximum renseigné dans la colonne " nombre ";
- si le nombre d'animaux détenus à l'intérieur de l'enclos est de x fois plus y le nombre maximum qui peut être détenu sur la superficie donnée, celle-ci doit être multipliée par x et augmentée de y fois la superficie exigée par animal supplémentaire;
- si cette rubrique n'est pas complétée, cela signifie qu'aucun animal ne peut être ajouté.
(4) Exigences particulières : les lettres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans le tableau III.
(5) Enclos intérieur et extérieur :
- voir les définitions à l'article 1er, 1° et 2°;
- si des dimensions sont données pour les enclos intérieurs et extérieurs, cela signifie que ces derniers doivent être tous les deux présents;
- si des dimensions ne sont données que pour un enclos intérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extérieur puisse être fourni aux animaux comme espace supplémentaire. Lorsque cette possibilité est recommandée, elle est mentionnée comme telle dans la note de renvoi correspondante (" k "); l'enclos intérieur doit être accessible en permanence aux animaux;
- si dans la note de renvoi il est indiqué que l'animal peut être détenu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (" s ") mais que des normes ne sont données que pour l'intérieur ou pour l'extérieur, les normes minimales indiquées doivent être appliquées pour le type de logement choisi.
(6) Bassin :
- la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible. La profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour les cétacés. Les animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les cétacés. Dans le cas où plusieurs espèces de mammifères marins sont détenues ensemble, il faut prévoir un bassin d'isolement par deux espèces.
Tableau I. Normes minimales pour les enclos.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1999, p. 30838-43.
modifié par :
<AM 2019-03-18/06, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2019> )
Tableau II. Normes minimales pour les bassins.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1999, p. 30843.
modifié par :
<AM 2019-03-18/06, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2019> )
Tableau III. Exigences particulières.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-08-1999, p. 30844)
Art. N1._REGION_FLAMANDE.[1 Annexe 2. Normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques
CHAPITRE 1er. - Explication des tableaux dans le chapitre 2 1. La nomenclature scientifique des espèces de mammifère dans la colonne " espèce animale ", est basée sur la systématique et la nomenclature suivant Wilson & Reeder - Mammal Species of the World, 3rd edition (2005).
2. La colonne " nombre " indique le nombre minimum ou maximum d'animaux qui peut être détenu sur la superficie, mentionnée dans la colonne " dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué " :
2.1. Un seul chiffre dans la colonne " nombre " indique que pas plus ou pas moins d'animaux que le nombre déclaré ne peuvent être détenus sur la superficie indiquée sauf disposition contraire dans les exigences particulières.
2.2. Si la colonne " nombre " mentionne deux chiffres, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée.
2.3. Les jeunes animaux accompagnant leur mère ne sont pas comptés comme individus tant qu'il n'ont pas atteint l'âge de la reproduction.
2.4. Les animaux solitaires qui doivent être détenus seuls, peuvent pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue.
3. Dans les colonnes " enclos intérieur " et " enclos extérieur " les dimensions minimales pour l'enclos intérieur et l'enclos extérieur sont indiquées pour le nombre maximal d'animaux, indiqué dans la colonne " nombre ".
3.1. Si des dimensions sont données pour les enclos intérieurs et extérieurs, cela signifie que ces derniers doivent être tous les deux présents.
3.2. Si des dimensions ne sont données que pour un enclos intérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extérieur puisse être fourni aux animaux comme espace supplémentaire. L'enclos intérieur doit être accessible en permanence aux animaux.
3.3. Si des dimensions ne sont données que pour un enclos extérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos intérieur puisse être fourni aux animaux comme espace supplémentaire. L'enclos extérieur doit être accessible en permanence aux animaux.
3.4. Pour déterminer la superficie de l'enclos, il n'est tenu compte de la partie du sol disponible de l'enclos extérieur ou intérieur.
4. Dans la colonne " superficie supplémentaire par animal en plus ", est indiquée la superficie supplémentaire nécessaire par animal ajouté au nombre maximal d'animaux, mentionné dans la colonne " nombre ".
4.1. Si le nombre d'animaux détenus à l'intérieur d'un enclos est de x fois plus y le nombre maximum d'animaux, mentionné dans la colonne " nombre ", la superficie totale nécessaire est de x fois la superficie visée dans la colonne " dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué ", majorée de y fois la superficie, visée dans la colonne " superficie supplémentaire par animal en plus ".
4.2. Si la colonne " superficie supplémentaire par animal en plus " n'est pas complétée, cela signifie que pas plus d'animaux ne peuvent être détenus ensemble que le nombre maximal, mentionné dans la colonne " nombre ", sauf disposition contraire dans les exigences particulières.
5. Dans la colonne " exigences particulières " les lettres-codes correspondent à des exigences particulières, visées dans les tableaux en annexe.
6. Si des dimensions sont indiquées pour un bassin, celui-ci doit être présent et accessible en permanence.
6.1. La superficie donnée du bassin, visée dans la colonne " superficie " est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible pour les animaux. Cette superficie n'est pas incluse dans la superficie de l'enclos extérieur ou intérieur, telle que définie dans la colonne " dimensions minimales pour le nombre d'animaux indiqué ".
6.2. La superficie sur laquelle la profondeur minimale, mentionnée dans la colonne " profondeur ", doit être atteinte, est calculée sur la base de la superficie minimale exigée du bassin pour le nombre d'animaux présents. Les animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les cétacés.
CHAPITRE 2. - Normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques
Section 1re. - Normes minimales pour la détention de primates dans les parcs zoologiques
Tableau 1er. Normes minimales pour les enclos
(Tableau non repris pour des raisons techniques)
Tableau 2. Exigences particulières
(Tableau non repris pour des raisons techniques)
Section 2. - Normes minimales pour la détention de mammifères marins autres que les cétacés dans les parcs zoologiques
Tableau 1er. Normes minimales pour les enclos
(Tableau non repris pour des raisons techniques)
Tableau 2. Normes minimales pour les bassins
(Tableau non repris pour des raisons techniques)
Tableau 3. Exigences particulières
(Tableau non repris pour des raisons techniques)]1
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(1Inséré par AM 2019-03-18/06, art. 7, 003; En vigueur : 11-04-2019)