Texte 1999016150
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Si le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, remplace ce bateau de pêche par un bateau de pêche nouvellement construit ou par un bateau de pêche existant sans licence de pêche, il reçoit du Service une licence de pêche pour le bateau de pêche remplacant à condition que le réinvestissement se réalise dans les trois ans à partir de la date de radiation du bateau de pêche remplacé dans la " Liste officielle des navires de pêche belges " et qu'il soit satisfait, suivant la nature du remplacement, aux conditions prévues aux §§ 4, 5, 6 et 7 de l'article 9.
La licence de pêche du bateau de pêche remplacé est échue et doit être remise par le propriétaire au Service.
§ 2. Si un nouveau moteur est placé dans un bateau de pêche, pour lequel une licence de pêche a été délivrée ou si la puissance motrice d'un moteur existant est modifiée, la puissance motrice du nouveau moteur ou la puissance motrice modifiée ne peut pas dépasser celle de la licence de pêche délivrée par le Service, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle.
§ 3. Quand une réduction de la puissance motrice est imposée par le service de l'Inspection maritime du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, la réduction imposée exprimée en kW, est mentionnée comme puissance motrice additionnelle sur la licence de pêche.
§ 4. Le propriétaire remet sa licence de pêche et reçoit du Service une licence de pêche adaptée à condition qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 2 et/ou 3.
§ 5. La jauge brute d'un bateau de pêche peut être modifiée si une obligation d'augmentation de la jauge brute est imposée par le service de l'Inspection maritime du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Dans ce cas, une licence de pêche est délivrée par le Service conformément à la jauge brute imposée par l'augmentation exigée. Le déficit de jauge brute est attribué par le Service. ".
Art. 2.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Selon les critères à définir par le Ministre, les bateaux de pêche doivent avoir à bord un appareil de localisation par satellite installé et opérationnel, qui satisfait à la réglementation européenne et nationale en la matière, sinon la licence de pêche est retirée. ".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1994, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et abrogé par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 9. § 1er. Le propriétaire d'un bateau de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée et qui retire ce bateau de pêche à la flotte, peut faire une demande au Service pour joindre la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche à la puissance motrice d'un ou de plusieurs bateaux de pêche existants pour lesquels une licence de pêche a été délivrée. La jonction de puissance motrice ne peut pas entraîner un changement de segment du bateau de pêche existant sur lequel la jonction est opérée.
Il y deux segments :
petit segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges " avec une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
grand segment de flotte : tous bateaux de pêche repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges " avec une puissance motrice supérieure à 221 kW.
Lorsque la totalité ou une partie de la puissance motrice mentionnée sur la licence de pêche ne peut pas être utilisée pour des raisons techniques ou sans investissements importants au moteur ou au bateau de pêche, le propriétaire visé à l'alinéa 1er peut faire une demande au Service pour garder cette puissance motrice comme puissance motrice additionnelle.
La demande visée aux alinéas 1er et 2 doit être faite par pli recommandé au Service sur un formulaire disponible auprès du Service et doit être signée par toutes les parties concernées par la jonction.
Le Service décide de la demande dans un délai de 30 jours, à partir de la date de réception du formulaire correctement rempli. L'augmentation de la puissance motrice doit être exécutée dans les 60 jours à partir de la communication de la décision du Service, sinon la puissance motrice à joindre est mise à la disposition du Service.
Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, le Service joint, sur présentation de la nouvelle lettre de mer, la puissance motrice à la puissance motrice existante sur la licence de pêche du propriétaire concerné et accorde la puissance motrice additionnelle, qui ne peut pas être utilisée pour les raisons visées à l'alinéa 2, au propriétaire concerné et l'inscrit sur la licence de pêche à côté de la puissance motrice comme " + nombre de kW puissance motrice additionnelle ".
§ 2. La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 957 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW. La partie supérieure à 957 kW est mise à la disposition du Service.
La puissance motrice majorée de la puissance motrice jointe et de la puissance motrice additionnelle ne peut être supérieure à 221 kW pour les bateaux de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW. La partie supérieure à 221 kW est mise à la disposition du Service.
§ 3. La partie de la puissance motrice d'un bateau de pêche, dont la licence de pêche vient à échoir, qui ne peut pas être jointe par le Service à la puissance motrice d'un bateau de pêche existant ou que le Service ne peut pas accorder comme puissance motrice additionnelle est mise à la disposition du Service et échue pour le propriétaire concerné.
§ 4. La puissance motrice du bateau de pêche remplacant ne peut être supérieure à la totalité de la puissance motrice retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW. En outre la jauge brute du bateau de pêche remplacant, équipé de chaluts à perches, ne peut être supérieure à 0,44 multiplié par la puissance motrice totale retirée, le cas échéant y compris la puissance motrice additionnelle retirée, exprimée en kW. Le déficit éventuel de jauge brute est attribué par le Service.
§ 5. Dans le grand segment de flotte, le bateau de pêche remplacant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 385 TB, ni une puissance motrice supérieure à 957 kW, ni une longueur hors tout supérieure à 38 mètres. Un bateau de pêche ne peut entrer en ligne de compte comme bateau de pêche remplacant, que si, dans le passé, le bateau de pêche n'a jamais été repris au fichier communautaire des navires de pêche avec une puissance motrice supérieure à 1200 kW.
Dans le petit segment de flotte, le bateau de pêche remplacant ne peut avoir en aucun cas une jauge brute supérieure à 98 TB, ni une puissance motrice supérieure à 221 kW.
Les dispositions de l'alinéa 1er relatives à la jauge brute et la longueur hors tout et la disposition de l'alinéa 2 relative à la jauge brute ne comptent pas pour un bateau de pêche belge sans licence de pêche pour lequel une licence de pêche a déjà été délivrée dans le passé.
§ 6. La partie de la puissance motrice et/ou de la jauge brute qui ne peut plus être utilisée en cas de remplacement, visé aux §§ 4 et 5 est mise à la disposition du Service.
§ 7. Le bateau de pêche remplacant doit faire partie du même segment de flotte que le bateau de pêche remplacé. ".
Art. 4.L'article 17 du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994 et 3 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Une demande de réexamen des décisions visées aux articles 5, 10, 11, 14, 15, §§ 2, 3 et 4 et un recours contre la décision visée aux articles 7 et 9, § 1er, peuvent être introduits auprès du Ministre par pli recommandé dans les trente jours à partir de la communication de la décision. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN