Texte 1999016149
Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 5° de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, dans le texte néerlandais, les mots " te reinigen " sont remplacés par les mots " gezond te maken ".
Art. 2.§ 1er. L'article 3, § 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 2° un plan du centre d'engraissement pour veaux avec mention des numéros des étables et leur capacité respective ainsi que l'indication des équipements visés au § 2".
§ 2. Dans l'article 3, § 2, 4° du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots " te reinigen " sont remplacés par les mots " gezond te maken ".
Art. 3.L'article 6, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. § 1er. Chaque transport de veaux d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux agréé. Un modèle du document de transport visé aux §§ 1er, 2 et 3 est repris à l'annexe III. ".
§ 2. Tout transport de veaux importés d'autres Etats membres, d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux, ainsi que du certificat sanitaire d'accompagnement ou de sa copie par lot, sur lequel le numéro d'agrément et la date de l'arrivée au lieu de rassemblement de veaux agréé sont mentionnés.
§ 3. Tout transport de veaux importés de pays tiers, d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé, doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux, ainsi que du certificat sanitaire d'accompagnement ou de sa copie par lot, sur lequel le numéro d'agrément et la date de l'arrivée au lieu de rassemblement pour veaux agréé sont mentionnés.
§ 4. Le responsable du centre de rassemblement pour veaux assure dans les cinq jours après le transport visé aux §§ 1er et 2 la transmission au responsable du centre d'engraissement pour veaux des passeports des veaux mentionnés sur les documents de transport.
Art. 4.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté les mots " article 18, § 1er" sont remplacés par les mots " article 18, § 1er et articles 23 et 24".
Art. 5.Un article 7bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7bis. § 1er. En dérogation à l'article 18 § 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le délai de renvoi des passeports par le responsable à l'association est prolongé jusqu'à maximum 24 jours après le début de la livraison dans une étable.
§ 2. En dérogation à l'article 18, § 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le délai de délivrance des documents d'identification par l'association au nouveau responsable est prolongé jusqu'à maximum 42 jours après l'envoi. Dans un même temps, le registre officiel est délivré. ".
Art. 6.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7ter. § 1er. En dérogation à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le responsable d'un centre d'engraissement pour veaux agréé dont les veaux sont issus d'un centre de rassemblement pour veaux agréé tient à jour un registre provisoire jusqu'à ce que le registre officiel accompagné des documents d'identification lui soit envoyé par l'association suivant la procédure visée à l'article 7bis § 2 de cet arrêté.
§ 2. Le registre provisoire est délivré par le centre de rassemblement pour veaux agréé au responsable du centre d'engraissement en même temps que la transmission des passeports comme décrit à l'article 6, § 4.
Un modèle du registre provisoire est repris dans l'annexe IV.
§ 3. Dès réception du registre officiel les données du registre provisoire doivent être reprises et seul le registre officiel doit être tenu à jour. ".
Art. 7.Un article 7quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7quater. En dérogation aux articles 16, § 2 et 17, § 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997, lors du transfert direct de veaux de boucherie vers un abattoir national, le passeport est validé par le responsable par le collage de la vignette sanitaire à l'endroit prévu et l'apposition d'un cachet mentionnant le numéro de troupeau et la date de sortie.
Le même cachet est apposé sur chaque volet de sortie ".
Art. 8.Dans l'annexe II du même arrêté les mots " demande d'agrément d'un centre de rassemblement pour veaux " sont remplacés par les mots " demande d'agrément d'un centre d'engraissement pour veaux ".
Art. 9.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 1999.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.ANNEXE I. - Annexe III de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
DOCUMENT DE TRANSPORT COLLECTIF
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40598).
Art. N2.Annexe II. - Annexe IV de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
REGISTRE PROVISOIRE
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-10-1999, p. 40599)