Texte 1999016136
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 octobre 1967 fixant le statut du personnel du secrétariat des Chambres des métiers et négoces est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les agents sont, comme les agents de l'Etat, répartis en niveaux et en rangs.
La hiérarchie des grades des administrations de l'Etat leur est applicable.
§ 2. Les secrétaires des Chambres des métiers et négoces sont assimilés aux agents de l'Etat de rang 10. Dès qu'ils comptent dix-huit années d'ancienneté dans leur emploi, les secrétaires sont, dans l'exercice de leur fonction, assimilés aux agents de l'Etat de rang 13 ".
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°) dans le § 1er, le mot "rédacteur" est remplacé par les mots "assistant administratif";
2°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'assistant administratif qui réussit un examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que le cadre organique du secrétariat des Chambres des métiers et négoces, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT