Texte 1999016096

25 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
31-3-1999
Numéro
1999016096
Page
10667
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-25/34
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
1998016361
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes :

les mots " VIIa, VIIf,g " sont remplacés par les mots " VIIf,g ";

les alinéas suivants sont ajoutés :

" Dans la période du 1er avril 1999 jusqu'au 30 juin 1999 inclus et ce dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

- 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW.

Dans la période du 1er juin 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, la pêche totale de soles des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b ne peut dépasser 1 000 kg par jour civil. ".

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 31 mars 1999 " sont remplacés par les mots " 31 mai 1999 ";

les alinéas suivants sont ajoutés :

" En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours de 1999, les quantités de cabillauds maximales mentionnées à l'article 15, § 1er, sont pour ce bateau de pêche réduites de moitié et ce pour toute la période du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 septembre 1999 inclus.

En cas qu'un bateau de pêche exerce des activités de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b au cours d'un mois calendrier, un maximum de 25 jours de navigation est d'application dans ce mois calendrier dans toutes les zones-c.i.e.m. pour ce bateau de pêche. ".

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 1999, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation au § 1er, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er avril 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. ";

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation au § 2, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er avril 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. ".

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 1999, sont insérés les §§ 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 5. Dans la période du 1er avril 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

§ 6. Dans la période du 1er avril 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".

Art. 5.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" La disposition de l'alinéa 1er n'est pas d'application pendant la période du 1er juin 1999 jusqu'à ce que le quota de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV est épuisé pour 120 tonnes. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999 à 24 heures.

Bruxelles, 25 mars 1999.

K. PINXTEN

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