Texte 1999016067
Article 1er.L'indemnisation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fait l'objet d'une demande selon le formulaire dont modèle en annexe, à introduire par les agriculteurs sinistrés. Ce formulaire est disponible à l'administration de chacune des communes concernées.
Art. 2.La demande doit être introduite par envoi recommandé auprès du gouverneur de la province concernée, avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié l'arrêté royal considérant comme une calamité les dégâts aux prairies causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages au Moniteur belge. Aucune demande introduite après le délai de rigueur ne sera prise en considération.
Art. 3.Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces justificatives utiles reprises à l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le demandeur autorise le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ainsi que les administrations provinciales compétentes à demander auprès de l'Institut national de Statistique les données des recensements agricoles des agriculteurs concernés et à en tenir compte si elles sont en contradiction avec les données de sa demande.
Art. 5.Dans le cas où la superficie des prairies mentionnée sur le formulaire de demande est supérieure à celle reprise sur la déclaration de superficie, servant à l'octroi des aides à certaines cultures arables ou de primes aux bovins, introduite en 1996 auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, l'indemnité payée sera limitée à la superficie de prairies permanentes et temporaires déclarées lors de la déclaration de superficie. Si aucune déclaration de superficie n'a été introduite en 1996, il sera tenu compte de la déclaration au recensement agricole et horticole du 15 mai 1996.
Art. 6.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er mars 1999.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.- Demande d'indemnisation des dommages.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-03-1999, p. 8824).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 considérant comme une calamité les dégâts causés par la sécheresse de 1996 dans plusieurs communes des provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN