Texte 1999016060
Article 1er.Il est créé un Comité de concertation de base dans chacun des établissements scientifiques de l'Etat, qui relèvent du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture :
["1 ..."°
- le Jardin botanique national de Belgique (J.B.N.B.);
- le Centre de Recherches agronomiques de Gembloux (C.R.A.);
- le Centre de Recherches agronomiques de Gand (C.L.O.);
- le Centre d'Economie agricole (C.E.A.).
----------
(1AM 2018-08-22/02, art. 8, 002; En vigueur : 31-08-2018)
Art. 2.Chacun des comités de concertation de base mentionnés dans l'article 1er est compétent dans l'établissement pour les matières qui concernent exclusivement les membres du personnel auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi sont d'application et qui appartiennent au ressort du Comité de Secteur I.
Art. 3.Le chef d'établissement préside le Comité de concertation de base.
Art. 4.Il est créé un Comité intermédiaire de concertation pour l'ensemble des établissements scientifiques de l'Etat cités dans l'article 1er.
Art. 5.Le Comité intermédiaire de concertation est compétent pour les matières qui relèvent d'au moins deux comités de concertation de base et qui concernent exclusivement les membres du personnel auxquels la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de cette loi sont applicables.
Art. 6.Le directeur général de l'Administration Recherche et Développement du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture préside le Comité intermédiaire de concertation.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 44 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les membres de la délégation de l'autorité sont désignés par le président pour chaque réunion en fonction de l'ordre du jour de celle-ci.
Art. 8.Les comités précités ne peuvent pas se prononcer sur des questions qui sont du ressort d'un Comité d'un niveau supérieur.
Art. 9.Le président de chaque Comité désigne le service chargé d'assurer de façon permanente le secrétariat du Comité.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 3 mars 1987 portant création et composition des comités de concertation de base et d'un Comité intermédiaire de concertation dans les établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère de l'Agriculture, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.