Texte 1999016059
Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La cotisation, moitié à charge du négociant-préparateur, moitié à charge de l'agriculteur-multiplicateur, est proportionnelle à la surface de multiplication présentée à l'inscription. En tant qu'inscripteur, le négociant-préparateur retient la part de la cotisation à charge de l'agriculteur-multiplicateur et verse l'ensemble de la cotisation à l'organisme interprofessionnel à la même date qu'il verse les rétributions dues pour les inscriptions au contrôle par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Lorsque le payement n'est pas enregistré dans les trente jours qui suivent cette date, le montant sera majoré d'office de 20 %. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir des inscriptions de l'année culturale 1998-1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN