Texte 1999016056
Chapitre 1er.- Substances indésirables. <AM 2003-06-26/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2003>
Article 1er.[1 § 1er. Les substances indésirables visées à l'article 3, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont reprises aux annexes Ire et II de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les modifications de ces annexes sont communiquées par voie de règlements UE.
Les substances indésirables ne sont tolérées que dans les produits destinés à l'alimentation des animaux visés à la colonne 2 et aux conditions prévues à la colonne 3 de l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE.
§ 2. Si, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, il y a des raisons pour conclure qu'une teneur maximale fixée dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur maximale existante peut provisoirement être réduite, une teneur maximale peut être fixée ou la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés à l'alimentation des animaux peut être interdite.
§ 3. En ce qui concerne les substances indésirables, un produit destiné à l'alimentation animale est considéré comme non conforme à la teneur maximale fixée à l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, colonne 3, lorsque le résultat d'analyse est jugé strictement supérieur à cette teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure étendue et de la correction de récupération. Le résultat d'analyse, corrigé de la récupération, auquel est soustrait l'incertitude de mesure étendue est utilisé pour évaluer la conformité du produit. Cette règle d'interprétation est applicable uniquement dans les cas où la méthode d'analyse autorise l'estimation de l'incertitude de mesure et de la correction de la récupération ce qui n'est pas possible dans le cas d'une analyse microscopique par exemple.
Le résultat de l'analyse est rapporté comme suit, lorsque la méthode d'analyse employée permet d'estimer l'incertitude de mesure et le taux de récupération :
a)corrigé ou non corrigé de la récupération, le mode d'expression du résultat et le taux de récupération étant indiqué;
b)sous la forme " x + U ", où x est le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure étendue, calculée à l'aide d'un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.]1
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(1AM 2013-01-28/04, art. 1, 015; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 2.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 3.[1 A moins que des dispositions particulières ne soient prévues à l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de leur proportion prescrite pour une ration journalière, une quantité de substance indésirable supérieure à la teneur fixée pour les aliments complets.]1
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(1AM 2013-01-28/04, art. 2, 015; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 4.[1 Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés à l'alimentation des animaux, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire procède, en coopération avec les opérateurs concernés, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, en tenant compte des niveaux de fond, lorsque :
1°[2 les limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE sont dépassées;]2
2°[2 des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans l'annexe II de cette même Directive sont constatés.]2]1
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(1AM 2011-06-28/11, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2011)
(2AM 2013-01-28/04, art. 3, 015; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 5.[1 Sans préjudice d'autres prescriptions relatives à la notification obligatoire, dans le but de permettre la réalisation des enquêtes visées à l'article 4, l'opérateur concerné informe immédiatement l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué contient des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans l'annexe II de cette même Directive.]1
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(1AM 2013-01-28/04, art. 4, 015; En vigueur : 23-02-2013)
Chapitre 2.- Additifs.
Section 1ère.- Dispositions générales pour l'utilisation des additifs.
Art. 6.[1 § 1er. Les additifs qui sont autorisés en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont repris à l'annexe II du présent arrêté.
["2 Ces additifs peuvent \234tre mis sur le march\233 et utilis\233s conform\233ment aux dispositions fix\233es par cette annexe : 1\176 \224 condition qu'une proc\233dure de demande de r\233-autorisation soit en cours pour l'additif pour l'esp\232ce animale en question, conform\233ment \224 l'article 10 du r\232glement (CE) n\176 1831/2003, l'additif figurant par cons\233quent dans le registre communautaire des additifs autoris\233s pour l'alimentation animale (European Union Register of Feed Additives), publi\233 sur le site Internet de la Commission europ\233enne : https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/ eu-register_en, ou 2\176 durant les p\233riodes transitoires \233tablies dans le r\232glement d'autorisation ou le r\232glement de retrait pour l'additif en question, accord\233es en application du r\232glement (CE) n\176 1831/2003 par la Commission europ\233enne."°
§ 2. Les coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent, dans le cadre de l'alimentation animale, être administrés que sous forme d'aliments composés. Pour autant que cela soit prévu dans l'autorisation, des additifs appartenant à d'autres catégories peuvent être utilisés autrement.
§ 3. Si aucune disposition particulière n'est prévue, les teneurs maximales et minimales se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %.
§ 4. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mélange faisant l'objet d'une autorisation spécifique en tant qu'additif, des coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent pas être mélangés entre eux si leurs effets sont semblables.
§ 5. Des coccidiostatiques et autres substances analogues ne peuvent pas être mélangés avec un micro-organisme à moins qu'un tel mélange ne soit admis lors de l'autorisation du microorganisme.]1
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(1AM 2011-06-28/11, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2011)
(2AM 2021-05-31/06, art. 1, 016; En vigueur : 19-07-2021)
Art. 6/1.[1 § 1er. Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, une demande est introduite auprès de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
§ 2. La demande visée au § 1er, est introduite, accompagnée d'un protocole scientifique détaillé de l'essai, au plus tard 4 semaines avant le début de l'essai.]1
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(1Inséré par AM 2011-06-28/11, art. 6, 014; En vigueur : 01-09-2011)
Section 2.- La distribution et l'incorporation des additifs et prémélanges aux aliments.
Art. 7.[1 § 1er. Les établissements agréés ne peuvent fournir les additifs 'existants', visés à l'article 10, § 1er, du Règlement (CE) n° 1831/2003, appartenant aux groupes des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances analogues, et les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium :
1°qu'à des établissements agréés pour la mise sur le marché d'additifs ou pour la fabrication de prémélanges;
2°sous forme de prémélanges, qu'à des établissements agréés pour la mise sur le marché de prémélanges ou pour la fabrication de d'aliments composés.
Par dérogation aux dispositions du point 2, il est autorisé de fournir des prémélanges de vitamines A et D et d'oligo-éléments cuivre et sélénium à des établissements autorisés pour la fabrication des aliments composés.
§ 2. Par dérogation au § 1er les établissements agréés peuvent fournir les additifs vitamines A et D et les oligo-éléments cuivre et sélénium aux établissements autorisés pour la fabrication des aliments composés pour animaux familiers.
§ 3. Par dérogation au § 1er les additifs visés au § 1er peuvent être délivrés au dernier stade de la mise en circulation aux établissements agréés ou autorisés pour la fabrication des aliments composés pour autant :
1°que l'autorisation de l'additif prévoie pour une préparation spécifique de l'additif, une addition directe dans les aliments composés;
2°qu'il ait été vérifié sur place que le fabricant d'aliments composés dispose de la technologie appropriée pour incorporer directement l'additif concerné à l'aliment composé.
§ 4. Les additifs visés au § 1er ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préparés préalablement, sous forme de prémélanges comportant un support, par établissement agréés à cet effet.]1
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(1AM 2011-06-28/11, art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 8.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3.- Etiquetage des additifs.
Art. 9.(Abrogé) <AM 2006-05-02/37, art. 1, 008; En vigueur : 02-07-2006>
Art. 10.(Abrogé) <AM 2006-05-02/37, art. 1, 008; En vigueur : 02-07-2006>
Art. 11.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 12.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 13.l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des (produits destinés à l'alimentation des animaux), modifié par les arrêtés ministériels des 1er juin 1989, 29 août 1991, 26 octobre 1992, 20 juillet 1993, 9 juin 1994, 14 juin 1995, 22 avril 1996, 29 mai 1997,19 février 1998,9 juin 1998 et 31 juillet 1998, est abrogé. <AM 2003-06-26/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 14.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AM 2013-01-28/04, art. 5, 015; En vigueur : 23-02-2013>
Art. N2.Annexe II.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, Voir M.B. 21/04/1999, p. 13054 à 13092).
Modifié par :
<AM 2000-04-17/31, art. 2; En vigueur : 03-06-2000; voir M.B. 24.05.2000, p. 1738>
<AM 2003-08-27/32, art. 1; En vigueur : 01-12-2003; voir M.B. 02-10-2003, p. 48243-48245>
<AM 2004-02-02/34, art. 3; En vigueur : 25-02-2004; voir M.B. 25-02-2004, p. 10817>
<AM 2011-06-28/11, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2011>
<AM 2021-05-31/06, art. 2, 016; En vigueur : 19-07-2021>