Chapitre 1er.- Substances indésirables. <AM 2003-06-26/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2003>
Article 1er.[1 § 1er. Les substances indésirables visées à l'article 3, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont reprises aux annexes Ire et II de la Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Les modifications de ces annexes sont communiquées par voie de règlements UE.
Les substances indésirables ne sont tolérées que dans les produits destinés à l'alimentation des animaux visés à la colonne 2 et aux conditions prévues à la colonne 3 de l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE.
§ 2. Si, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, il y a des raisons pour conclure qu'une teneur maximale fixée dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur maximale existante peut provisoirement être réduite, une teneur maximale peut être fixée ou la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés à l'alimentation des animaux peut être interdite.
§ 3. [2 ...]2
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(1AM 2013-01-28/04, art. 1, 015; En vigueur : 23-02-2013)
(2AM 2025-08-19/01, art. 1, 017; En vigueur : 25-10-2025)
Art. 2.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 3.[1 A moins que des dispositions particulières ne soient prévues à l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, les aliments complémentaires ne peuvent contenir, compte tenu de leur proportion prescrite pour une ration journalière, une quantité de substance indésirable supérieure à la teneur fixée pour les aliments complets.]1
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(1AM 2013-01-28/04, art. 2, 015; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 4.[1 Afin de réduire ou d'éliminer les sources de substances indésirables dans les produits destinés à l'alimentation des animaux, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire procède, en coopération avec les opérateurs concernés, à des enquêtes visant à identifier les sources de substances indésirables, en tenant compte des niveaux de fond, lorsque :
1°[2 les limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE sont dépassées;]2
2°[2 des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans l'annexe II de cette même Directive sont constatés.]2]1
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(1AM 2011-06-28/11, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2011)
(2AM 2013-01-28/04, art. 3, 015; En vigueur : 23-02-2013)
Art. 5.[1 Sans préjudice d'autres prescriptions relatives à la notification obligatoire, dans le but de permettre la réalisation des enquêtes visées à l'article 4, l'opérateur concerné informe immédiatement l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'un produit qu'il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué contient des teneurs élevées, inférieures aux limites maximales fixées dans l'annexe Ire de la Directive 2002/32/CE, mais supérieures aux seuils d'intervention fixés dans l'annexe II de cette même Directive.]1
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(1AM 2013-01-28/04, art. 4, 015; En vigueur : 23-02-2013)
Chapitre 2.- Additifs.
Section 1ère.- Dispositions générales pour l'utilisation des additifs.
Art. 6.[1 § 1er. Les additifs qui sont autorisés en vertu de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, sont repris à l'annexe II du présent arrêté.
[2 Ces additifs peuvent être mis sur le marché et utilisés conformément aux dispositions fixées par cette annexe : 1°[3 Food and Feed Information Portal Database]
2°durant les périodes transitoires établies dans le règlement d'autorisation ou le règlement de retrait pour l'additif en question, accordées en application du règlement (CE) n° 1831/2003 par la Commission européenne.]2
§ 2.[3 ...]3
§ 3. Si aucune disposition particulière n'est prévue, les teneurs maximales et minimales se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. [3 ...]3
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(1AM 2011-06-28/11, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2011)
(2AM 2021-05-31/06, art. 1, 016; En vigueur : 19-07-2021)
(3AM 2025-08-19/01, art. 2, 017; En vigueur : 25-10-2025)
Art. 6/1.[1 § 1er. Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 2011 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des aliments pour animaux, une demande est introduite auprès de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
§ 2. La demande visée au § 1er, est introduite, accompagnée d'un protocole scientifique détaillé de l'essai, au plus tard 4 semaines avant le début de l'essai.]1
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(1Inséré par AM 2011-06-28/11, art. 6, 014; En vigueur : 01-09-2011)
Section 2.- La distribution et l'incorporation des additifs et prémélanges aux aliments.
Art. 7.
<Abrogé par AM 2025-08-19/01, art. 3, 017; En vigueur : 25-10-2025>
Art. 8.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Section 3.- Etiquetage des additifs.
Art. 9.(Abrogé) <AM 2006-05-02/37, art. 1, 008; En vigueur : 02-07-2006>
Art. 10.(Abrogé) <AM 2006-05-02/37, art. 1, 008; En vigueur : 02-07-2006>
Art. 11.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Art. 12.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 13.l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des (produits destinés à l'alimentation des animaux), modifié par les arrêtés ministériels des 1er juin 1989, 29 août 1991, 26 octobre 1992, 20 juillet 1993, 9 juin 1994, 14 juin 1995, 22 avril 1996, 29 mai 1997,19 février 1998,9 juin 1998 et 31 juillet 1998, est abrogé. <AM 2003-06-26/30, art. 4, 004; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 14.
<Abrogé par AM 2011-06-28/11, art. 9, 014; En vigueur : 01-09-2011>
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AM 2013-01-28/04, art. 5, 015; En vigueur : 23-02-2013>
Art. N2.Annexe II.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, Voir M.B. 21/04/1999, p. 13054 à 13092).
Modifié par :
<AM 2000-04-17/31, art. 2; En vigueur : 03-06-2000; voir M.B. 24.05.2000, p. 1738>
<AM 2003-08-27/32, art. 1; En vigueur : 01-12-2003; voir M.B. 02-10-2003, p. 48243-48245>
<AM 2004-02-02/34, art. 3; En vigueur : 25-02-2004; voir M.B. 25-02-2004, p. 10817>
<AM 2011-06-28/11, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2011>
<AM 2021-05-31/06, art. 2, 016; En vigueur : 19-07-2021>
<AM 2025-08-19/01, art. 4, 017; En vigueur : 25-10-2025>