Texte 1999016051
Article 1er.A la demande du détenteur, le Service peut également délivrer l'autorisation de commercialisation de poires, visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, au moyen d'une étiquette autocollante, conforme au modèle en annexe du présent arrêté, à apposer sur l'emballage individuel.
Art. 2.Le Service est habilité à délivrer, sous les conditions qu'il détermine et sans prélèvement d'échantillons, une autorisation de commercialisation au détenteur :
- de lots de poires qui sont originaires de pays dont les instances officielles ou des instances agréées par elles prouvent au Service que l'utilisation de chlorméquat en culture de poires y est interdite,
ou
- de lots de poires qui sont originaires de pays où l'utilisation de chlorméquat en culture de poires est autorisée et qui sont accompagnés d'une attestation délivrée par les instances officielles compétentes (ou un organisme de contrôle agréé par elles) prouvant que la teneur maximale de résidus n'est pas dépassée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 février 1999.
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Autorisation de commercialisation. (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-02-1999, p. 4921)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 1999.
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN