Texte 1999016043

9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires complémentaires concernant la commercialisation de poires.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
11-2-1999
Numéro
1999016043
Page
4000
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-09/31
Entrée en vigueur / Effet
11-02-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application des articles 3, §§ 1er, 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 janvier 1999 relatif à des mesures temporaires concernant la commercialisation de poires, les organisations de producteurs qui sont reconnues conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 août 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les critères de reconnaissance des organisations de producteurs, peuvent apporter leur collaboration.

§ 2. Pour l'application du § 1er, les organisations de producteurs visées doivent signer avec le service un protocole de collaboration selon le modèle figurant à l'annexe du présent arrêté. Elles acceptent le contrôle du service quant au respect de ce protocole.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité, en cas d'abus graves ou répétés, irrégularités, négligences ou fraudes concernant les instructions contenues dans le protocole visé à l'article 1er, § 2, selon la gravité des infractions les sanctions suivantes sont d'application :

le retrait du protocole visé au présent arrêté;

la non-acceptation de la facturation des frais, prévue dans les programmes opérationnels visés à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96, pour le contrôle et/ou l'analyse dans le cadre des contrôles de qualité dans le secteur des fruits et légumes;

la suspension de la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.

§ 2. Sans préjudice aux dispositions de l'article 7 du même arrêté royal, les producteurs qui commettent des irrégularités, des infractions ou des tentatives de fraude lors de l'exécution par l'organisation de producteurs du protocole visé à l'article 1er, § 2, peuvent être exclus par le service de l'exécution du protocole.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 1999.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Protocole de collaboration entre le Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture et l'organisation de producteurs reconnue.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 11-02-1999, p. 4002).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.