Texte 1999016040
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 13 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins-vétérinaires est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Le Bureau du Conseil de l'Ordre instruit d'office, sur déclaration ou sur plainte, les causes de sa compétence. Il peut déléguer sa mission d'instruction à un de ses membres ou à un autre membre du Conseil.
L'instruction a lieu en présence du magistrat visé à l'article 10. Le Bureau peut désigner un greffier.
En cas de plainte et à la demande du Bureau, le président s'efforce, le cas échéant, de concilier les parties. Il peut se faire assister par un autre membre du Conseil et/ou un greffier. Il établit un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation.
L'instruction terminée ou le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation établi, le Bureau ou son délégué fait rapport au Conseil régional.
Le membre ou les membres du Bureau ou du Conseil qui ont accompli la mission d'instruction ou la tentative de conciliation ne peuvent prendre part aux délibérations ni à la décision rendue en matière disciplinaire. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS