Texte 1999016032
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1998 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes :
1°§ 1er est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation au § 1er, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er février 1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 28 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. ";
2°§ 2 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation au § 2, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er février 1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus, que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 55 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. ".
Art. 2.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1er et 2, les mots " 31 mars 1999 " sont remplacés par les mots " 31 janvier 1999 ";
2°les §§ 3 et 4 rédigés comme suit, sont insérés :
" § 3. Dans la période du 1er février 1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
§ 4. Dans la période du 1er février 1999 jusqu'au 31 mars 1999 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 800 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'article 14, alinéa 2, il est interdit que dans la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, les captures totales de hareng par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1999, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 1999. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999, à 24 heures.
Bruxelles, le 3 février 1999.
K. PINXTEN