Texte 1999016031
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il est entendu par :
(1° Poires : fruits à pépins du genre Pyrus sp. de la récolte 1998, destinés à la consommation;) <AR 1999-05-04/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-1999>
2°Commercialiser : trier, emballer, transporter mettre dans le commerce, offrir, exposer à la vente, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, exporter ou importer;
3°Lot : une quantité de poires, déterminée par le Service, qui est uniforme quant à la variété, la provenance et la location physique;
4°Service : les membres du personnel de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, ainsi que les membres du personnel désignés par le Ministre des autres administrations ou des associations de producteurs reconnues;
5°Organisation de producteurs reconnues : une organisation de producteurs dans le sens de l'article 11 du Règlement (CE) N° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;
6°Laboratoires agréés : les laboratoires visés dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés;
7°Teneur maximale de résidus : la teneur maximale de résidus de la substance active chlormequat, prévue par l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires;
(8° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.) <AR 1999-02-04/30, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 05-02-1999>
Art. 2.Chaque personne qui est en possession d'un lot de poires doit (au plus tard le mardi 9 février 1999) déclarer ses stocks, la quantité et les variétés, au moyen du formulaire de déclaration en annexe I au présent arrêté. <AR 1999-05-04/37, art. 1, 003; En vigueur : 06-02-1999>
Les adresses des bureaux où les formulaires de déclaration doivent être introduits sont reprises en annexe II au présent arrêté.
Art. 3.<AR 1999-02-04/30, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 05-02-1999> § 1er. Il est interdit de commercialiser des lots de poires sans l'autorisation du service. L'autorisation de commercialisation est accordée au moyen du formulaire figurant en annexe III du présent arrêté.
§ 2. Les dispositions de l'article 2 et de l'article 3, § 1er, ne sont pas d'application pour la commercialisation de petites quantités de poires à l'utilisateur final.
§ 3. Au moyen du formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté, le service peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le transport de lots de poires.
Art. 4.§ 1er. Le Service procède au prélèvement aléatoire d'échantillons des lots de poires en vue de la détermination de la teneur maximale de résidus, soit à la demande du détenteur, soit de sa propre initiative.
§ 2. Les échantillons sont analysés aux frais du détenteur dans un des laboratoires agréés. Le détenteur est informé du résultat et peut demander une contre-analyse à ses frais.
Art. 5.§ 1er. Pour les lots de poires pour lesquels il ressort du rapport d'analyse que la teneur maximale de résidus n'est pas dépassée, une autorisation de commercialisation est délivrée au détenteur par le Service.
§ 2. Les lots de poires pour lesquels il ressort du rapport d'analyse que la teneur maximale de résidus est dépassée, sont retirés, aux frais du détenteur, détruits, utilisés à d'autres fins que l'alimentation et pour lesquelles leur contamination n'entraîne pas de danger, ou retraités de manière à en assurer la sûreté. Toutes ces opérations doivent être faites avec l'accord préalable et sous le contrôle du Service. En cas de nécessité ou d'urgence, le Service peut lui-même faire procéder à ces opérations.
Art. 6.<AR 1999-02-04/30, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 05-02-1999> § 1er. Le Ministre est habilité à prendre des mesures temporaires complémentaires afin d'assurer la commercialisation des poires conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
§ 2. Si des lots de poires sont constatés en infraction au présent arrêté, ils sont saisis par le Service et détruits sous la surveillance du Service aux frais du détenteur ou du propriétaire.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Annexe.
Art. N1.Déclaration du stock de poires.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 30-01-1999, p. 2896).
Art. N2.<KB 1999-02-04/30, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-02-1999> Bureaux où les stocks doivent être déclarés et où l'échantillonnage doit être demandé.
Les provinces de Flandre Qualite et Protection des vegetaux,
occidentale et orientale : Administratief Centrum ter Plaeten
Sint-Lievenslaan, 33A
9000 Gent
Tel. 09/235.25.35
Fax. 09/235.25.34
Les provinces d'Anvers et du Qualite et Protection des vegetaux,
Brabant flamand : J. Van Heybeeckstraat, 28
2170 Merksem
Tel. 03/641.80.60
Fax. 03/641.80.77
Les provinces de Limbourg Qualite et Protection des vegetaux,
et du Brabant flamand : Wetserstraat, 14
3570 Alken
Tel. 011/59.79.93
Fax. 011/59.79.96
Les provinces du Hainaut, de Qualite et Protection des vegetaux,
Namur, de Liege, de Chaussee de Namur, 22
Luxembourg et du Brabant 5030 Gembloux
wallon : Tel. 081/61.45.35
Fax. 081/61.29.15
Art. N3.<AR 1999-02-04/30, art. 1, 4°, 002; En vigueur : 05-02-1999> Autorisation de commercialisation de poires.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-02-1999, p. 3443).
Art. N4.<Inséré par AR 1999-02-04/30, art. 1, 6°; En vigueur : 05-02-1999> Autorisation de transport de poires.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 05-02-1999, p. 3445).