Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6, de la Constitution.
Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Association européenne de libre échange, signé à Bruxelles le 27 janvier 1993, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les dispositions de l'Accord de siège visé à l'article 2 sont appliquées à partir du 1er juin 1992.