Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), et les Annexes I, II, III et IV, faits à Genève le 1er février 1991, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS