Texte 1999015143
Article 1er.A l'Office belge du Commerce extérieur, il est créé un conseil de direction.
Art. 2.Le conseil de direction comprend les membres du personnel titulaires d'un grade des rangs 16, 15 et 13.
Il est présidé par le directeur général. Le président désigne le membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Les membres du conseil de direction ne peuvent siéger lorsque le conseil doit examiner des questions relatives à des agents titulaires d'un grade égal ou supérieur à celui dont ils sont titulaires.
Art. 3.Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider. Le règlement est publié au Moniteur belge.
Il est en outre communiqué, par ordre de service, à tous les membres du personnel.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Art. 4.Le conseil de direction a la haute surveillance du déroulement de la carrière des membres du personnel.
Il formule les propositions définitives en matière de peines disciplinaires à prononcer par le conseil d'administration, propose au conseil d'administration les promotions des membres du personnel après examen des candidatures et mérites, juge les réclamations en matière d'évaluation et traite les recours contre l'attribution des rémunérations variables ou primes prévues à l'article 15 de l'annexe III et à l'annexe II de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949.
Art. 5.Dans l'article 15 du l'annexe III du l'arrêté du Régent du 15 mai 1949, modifié par les arrêtés ministériels du 21 décembre 1961, 28 janvier 1964, 20 janvier 1965, 1er avril 1965, 16 janvier 1966, 13 juin 1966 et 16 janvier 1968, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas deux et trois :
" Dans les dix jours suivant la notification, un recours peut être introduit contre la rémunération variable ou prime attribuée, auprès du conseil de direction qui statue sur le recours dans les trente jours. Cette décision est sans appel. ".
Dans l'article 27 de la même annexe, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" La suspension sans traitement et la révocation sont prononcés par le conseil d'administration sur la proposition du conseil de direction ".
Dans l'article 59, § 1, de la même annexe, les mots " directeur général " sont remplacés par " conseil de direction ".
Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce extérieur, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO