Texte 1999015099

10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
24-4-1999
Numéro
1999015099
Page
13737
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-08-10/A2
Entrée en vigueur / Effet
04-05-1999
Texte modifié
1985015329
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Il est inséré dans le Livre IV de la Quatrième Partie du Code judiciaire un chapitre XIIbis rédigé comme suit :

" CHAPITRE XIIbis. - Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières. ".

" Art. 1322bis. Le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034quinquies, des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et tendant à obtenir, la remise de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou tendant à l'organisation d'un droit de visite, ainsi que de celles fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. ".

" Art. 1322ter. La requête est déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de résidence de l'enfant au moment de la demande, ou envoyée par lettre recommandée, au greffier de cette juridiction.

A défaut de résidence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. ".

" Art. 1322quater. Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.

Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai de trois jours. ".

" Art. 1322quinquies. Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'autorité centrale désignée sur la base de l'une des Conventions dont question à l'article 1322bis, la requête est signée et présentée au président du tribunal par le ministère public.

En cas de conflit d'intérêts dans le chef de celui-ci, la requête est signée et présentée au président du tribunal par l'avocat désigné par l'autorité centrale. ".

" Art. 1322sexies. Saisi dans les affaires visées à l'article 1322bis, le président du tribunal de première instance statue comme en référé. ".

" Art. 1322septies. Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal. ".

" Art. 1322octies. Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle. ".

Art. 4.L'article 728 du Code judiciaire est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. Dans le cas visé à l'article 1322quinquies alinéa 1er, le requérant peut être représenté par le ministère public. ".

Art. 5.Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'autorité centrale, les frais et honoraires des experts, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, sont avancés et supportés par l'Etat dans la mesure prévue par la Convention de La Haye de 1980, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Art. 6.Les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980, sont abrogés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Annexe.

Art. N1.Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

(Pour la convention, voir %%1980-10-25/30%%).

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