Texte 1999014304
Chapitre 1er.- Terminologie et définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°loi : loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°service de radiomessagerie : service de télécommunications consistant a l'envoi et à la réception de messages de diverses formes au moyen de signaux radio-électriques, à l'exclusion de la téléphonie mobile;
3°réseau de radiomessagerie : ensemble des commutateurs, contrôleurs et stations de base nécessaires pour offrir un service de radiomessagerie;
4°station de base : station radio-électrique d'un réseau de radiomessagerie destinée à couvrir une zone géographique donnée;
5°appareil terminal : appareil radio-électrique, destiné à recevoir des messages émis par des réseaux de radiomessagerie ou à envoyer, le cas échéant, des messages vers des réseaux de radiomessagerie sur le canal de retour;
6°protocole : ensemble de la norme appliquée dans un réseau de radiomessagerie pour permettre l'envoi et la réception des messages ainsi que pour offrir les éventuels services supplémentaires;
7°E.T.S.I. : " European Telecommunications Standards Institute " (Institut européen de Normalisation en matière de télécommunications);
8°ERMES : " European Radio MEssage System ", système pan-européen de radiomessagerie unilatérale publique dans la bande des 169 MHz, tel que normalisé par l'E.T.S.I.;
9°cahier des charges : ensemble des conditions pour l'établissement d'un réseau de radiomessagerie et l'exploitation d'un service de radiomessagerie faisant l'objet du Chapitre II;
10°opérateur de radiomessagerie : titulaire d'une autorisation visée à l'article 3, § 1er;
11°société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec l'opérateur de radiomessagerie en vue de vendre directement les services utilisant le réseau de l'opérateur de radiomessagerie en question;
12°abonnés au service : clients ayant souscrit un abonnement au service de l'opérateur de radiomessagerie ou d'une société de commercialisation de services avec laquelle l'opérateur de radiomessagerie a conclu un contrat;
13°appelant : personne ou machine qui envoie des messages destinés à des abonnés d'un service de radiomessagerie;
14°RTPC : réseau téléphonique public commuté;
15°RNIS : réseau numérique à intégration des services;
16°heure la plus chargée : durée ininterrompue d'une heure pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur de radiomessagerie est le plus grand;
17°taux d'échec de l'envoi des messages : probabilité qu'un message envoyé par l'appelant et transmis correctement au réseau de l'opérateur de radiomessagerie ne soit pas reçu correctement par l'abonné du service de l'opérateur de radiomessagerie se trouvant dans la zone de couverture du réseau de l'opérateur de radiomessagerie;
18°délai d'envoi d'un message : intervalle de temps séparant l'acceptation d'un message par le réseau de l'opérateur de radiomessagerie et le moment où le message est effectivement diffusé par le réseau radio-électrique;
19°plan de fréquences : liste de toutes les stations de base du réseau avec les fréquences utilisées, la puissance apparente rayonnée maximale, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur de l'antenne au-dessus du sol.
Chapitre 2.- Cahier des charges pour opérateur de radiomessagerie.
Section 1ère.- Capacité économique et compétence technique.
Art. 2.L'opérateur dispose d'une assise financière suffisante et de garanties de bonne réalisation financière de ses activités couvertes par l'autorisation délivrée sur la base du présent arrêté royal.
L'opérateur possède un niveau suffisant d'expertise technique et opérationnelle dans les réseaux et services de télécommunications.
L'opérateur établit un plan d'affaires cohérent avec ses prévisions financières et commerciales.
L'opérateur possède la capacité de gérer son projet sur les plans technique, financier, commercial, organisationnel et du point de vue des ressources humaines.
Section 2.- Nature, caractéristiques et zone de couverture du service concerné.
Sous-section 1ère.- Nature et caractéristiques du service.
Art. 3.§ 1er. L'autorisation octroyée sur la base du présent arrêté, ci-après dénommée l'autorisation, couvre la mise en oeuvre d'un réseau terrestre de radiomessagerie et l'exploitation du service public de radiomessagerie correspondant.
§ 2. Le réseau de l'opérateur de radiomessagerie permet aux abonnés au service de recevoir ou, le cas échéant, d'envoyer des messages lorsqu'ils se trouvent dans la zone de couverture du réseau de l'opérateur de radiomessagerie.
Le réseau de l'opérateur de radiomessagerie permet au moins la transmission des types de messages suivants :
1°message d'alerte (" bip ");
2°message numérique;
3°message alphanumérique.
L'opérateur de radiomessagerie met tout en oeuvre en vue d'offrir aux abonnés au service l'ensemble des services supplémentaires prévus dans le protocole qu'il utilise.
§ 3. Le réseau de l'opérateur de radiomessagerie est au moins interconnecté à un RTPC/RNIS en Belgique.
§ 4. L'opérateur de radiomessagerie peut utiliser partiellement le réseau d'un autre opérateur de radiomessagerie pour ce qui concerne tous les équipements de son réseau de radiomessagerie qui ne sont pas interconnectés avec des réseaux extérieurs. Dans ce cas, l'opérateur reste seul responsable du fonctionnement de son réseau de radiomessagerie et de son service de radiomessagerie et du respect de ses différents engagements.
Si l'opérateur de radiomessagerie utilise ainsi le réseau radio-électrique de stations de base d'un autre opérateur de radiomessagerie, il est dispensé du paiement des redevances de mise à disposition et de première mise à disposition des fréquences dont question respectivement aux articles 23 et 24.
Sous-section 2.- Zone de couverture du service.
Art. 4.§ 1er. Le déploiement du réseau radio-électrique de l'opérateur de radiomessagerie respecte au moins les niveaux de couverture spécifiés aux différentes échéances dans le tableau suivant, à compter de la date de notification de l'autorisation :
Délai | Surface | Population |
1 an | 65 % | 85 % |
2 ans | 80 % | 95 % |
3 ans | 90 % | 99 %. |
Les pourcentages indiqués correspondent aux fractions de la surface du territoire et de la population qui doivent être desservies en Belgique. A chaque échéance stipulée au présent paragraphe, chacun des deux objectifs de couverture est atteint.
La couverture de la population est évaluée par l'Institut sur la base de la répartition démographique définie par le découpage de la Belgique en secteurs statistiques par l'Institut national des Statistiques.
Toutes les autoroutes, c'est-à-dire les axes routiers avec les sigles E, A et R, doivent être complètement couvertes dans un délai de deux années prenant cours à la date de notification de l'autorisation.
Des dérogations pourront être accordées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, en cas de force majeure.
§ 2. En ce qui concerne la desserte des tunnels routiers, les opérateurs de radiomessagerie mettent tout en oeuvre pour conclure les accords requis avec les organismes disposant d'installations assurant la couverture de services radio-électriques à l'intérieur de ces tunnels afin d'offrir leur service de radiomessagerie aux abonnés y circulant.
Section 3.- Permanence, qualité et disponibilité du service.
Art. 5.§ 1er. Le service de radiomessagerie de l'opérateur est ouvert commercialement dans un délai maximum d'une année à compter de la date de notification de l'autorisation.
§ 2. Le service offert par l'opérateur de radiomessagerie répond au moins aux conditions suivantes en ce qui concerne la partie de l'acheminement des messages ayant une priorité normale sur son réseau de radiomessagerie :
1°taux d'échec de l'envoi de messages : au maximum 2 % à l'heure la plus chargée;
2°délai d'envoi des messages : au maximum deux minutes pour 90 % des messages à l'heure la plus chargée.
Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure en matière de taux d'échec et de délai d'envoi sont déterminées par l'Institut en concertation avec les opérateurs de radiomessagerie.
§ 3. Le service est disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année, y compris pour le service d'assistance aux abonnés au service.
L'opérateur de radiomessagerie prend toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir lever tout dérangement dans son réseau dans les six heures. Ce délai est porté à douze heures pour les périodes situées en dehors des heures normales de travail de l'opérateur de radiomessagerie.
Section 4.- Protection des abonnés et des données.
Art. 6.§ 1er. L'opérateur de radiomessagerie prend toutes les mesures raisonnables pour garantir la confidentialité des communications échangées sur son réseau et la protection des informations relatives à ses abonnés.
L'opérateur de radiomessagerie prend toutes les mesures requises pour éviter toute utilisation illicite de son réseau.
§ 2. L'opérateur de radiomessagerie impose aux membres de son personnel des dispositions en matière d'obligation de confidentialité dans le traitement des informations relatives aux abonnés de son réseau.
Section 5.- Normes techniques.
Art. 7.Le réseau de radiomessagerie de l'opérateur utilise un protocole jouissant d'une notoriété suffisante au niveau international.
Préalablement à leur installation, tous les équipements radio-électriques des stations de base doivent avoir été agréés selon les prescriptions en vigueur de l'Institut.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, l'opérateur de radiomessagerie ne peut refuser l'accès à son réseau pour (tout appareil terminal satisfaisant à toutes les dispositions légales). <AR 2000-10-27/44, art. 22, 002; En vigueur : 28-11-2000>
Section 6.- Plan de numérotation.
Art. 8.L'Institut attribue à chaque opérateur de radiomessagerie, en fonction de ses besoins commerciaux, une capacité adéquate dans le plan national de numérotation en application de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.
Section 7.- Redevances pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation.
Sous-section 1ère.- Redevances pour la délivrance de l'autorisation.
Art. 9.Tout candidat acquitte préalablement à l'envoi de son dossier de candidature une somme de 500.000 francs auprès de l'Institut afin de couvrir les frais relatifs à l'analyse de son dossier.
De plus, dans les trente jours suivant la notification par le Ministre, chaque opérateur de radiomessagerie retenu paie à l'Institut les frais de consultance éventuellement encourus par ce dernier pour se faire assister dans la procédure d'analyse de sa candidature.
Sous-section 2.- Redevances pour la gestion et le contrôle de l'autorisation.
Art. 10.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris les frais de contrôle y afférents, l'opérateur de radiomessagerie acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance d'un million de francs, appelée " redevance de gestion de l'autorisation ".
Cette redevance est due par l'opérateur de radiomessagerie pour chaque réseau de radiomessagerie qu'il exploite sur un protocole déterminé, indépendamment du nombre de fréquences radio-électriques utilisées.
Le premier payement de la redevance de gestion de l'autorisation est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'autorisation. La redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
§ 2. Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par l'Institut.
Tout mois incomplet est compté comme un mois entier.
§ 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, la redevance de gestion de l'autorisation est payée au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard.
§ 4. Les montants des redevances indiquées dans le présent article sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1996. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieur.
Section 8.- Annuaire universel.
Art. 11.L'opérateur de radiomessagerie peut faire figurer dans l'annuaire universel des mentions nécessaires à l'identification des abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication.
Section 9.- Contrôle du respect de l'autorisation.
Art. 12.§ 1er. L'Institut contrôle le respect par l'opérateur de radiomessagerie des conditions du présent arrêté et de son autorisation.
§ 2. L'opérateur de radiomessagerie est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.
L'opérateur de radiomessagerie communique a l'Institut pour le 30 juin de chaque année au plus tard un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes :
1°la zone de couverture réalisée;
2°une description des services offerts, et;
3°le nombre d'abonnés au service.
L'opérateur de radiomessagerie collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté et de son autorisation sont respectées.
§ 3. L'opérateur de radiomessagerie met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau de radiomessagerie en vue de permettre aux fonctionnaires de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté et des conditions de l'autorisation.
Section 10.- Droits et obligations en matière d'interconnexion.
Art. 13.§ 1er. Dans le cas d'une interconnexion avec un opérateur puissant exploitant un réseau RTPC/RNIS, tel que visé à l'article 109ter, § 3, de la loi, l'opérateur de radiomessagerie et l'autre opérateur concerné négocient commercialement les rétributions financières et les procédures de compensation pour l'écoulement du trafic du réseau RTPC/RNIS vers le réseau de l'opérateur de radiomessagerie dans le respect des principes suivants :
1°le coût des messages peut être soit complètement imputé à l'appelant, soit faire l'objet d'une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'abonné au service, soit être totalement imputé à l'abonné au service;
2°pour les messages dont le coût est totalement imputé à l'appelant, l'opérateur de radiomessagerie fixe le montant de la charge d'interconnexion qu'il réclame à l'opérateur RTPC/RNIS pour chaque message envoyé par le RTPC/RNIS vers son réseau de radiomessagerie et abouti sur celui-ci;
3°pour les messages dont le coût est totalement ou partiellement imputé à l'abonné au service, l'opérateur de radiomessagerie fixe le montant de la charge d'interconnexion qu'il réclame à l'opérateur RTPC/RNIS, pour chaque message envoyé par le RTPC/RNIS vers son réseau de radiomessagerie et abouti sur celui-ci, en tenant compte de la rémunération perçue auprès de l'abonné au service;
4°dans la fixation de sa charge d'interconnexion, l'opérateur de radiomessagerie tient compte des possibilités de tarification dont dispose l'opérateur RTPC/RNIS;
5°l'opérateur RTPC/RNIS fixe le niveau des tarifs pour la partie du coût des messages imputés à l'appelant en ajoutant, à la charge d'interconnexion fixée par l'opérateur de radiomessagerie, une surcharge dont le niveau est raisonnable, non discriminatoire et orienté sur les coûts;
6°l'opérateur RTPC/RNIS informe complètement et clairement ses propres abonnés des conditions d'envoi de messages provenant de son RTPC/RNIS vers le réseau de l'opérateur de radiomessagerie.
§ 2. Le présent paragraphe s'applique à tout organisme déclaré puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou de lignes louées, ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile, qui exploiterait également un réseau de radiomessagerie ou dont une société filiale ou partenaire exploiterait également un tel réseau.
Les conditions de fourniture par un opérateur visé au premier alinéa des prestations requises par l'opérateur de radiomessagerie ne peuvent être moins favorables que celles offertes pour l'exploitation de son propre réseau de radiomessagerie.
Les conditions visées à l'alinéa précédent sont la qualité technique des prestations, les conditions financières et les délais de mise à disposition de ces prestations, dans la mesure où les besoins de l'opérateur de radiomessagerie ont été convenablement indiqués à l'opérateur en question.
Section 11.- Conditions contractuelles de fourniture du service et sociétés de commercialisation des services.
Art. 14.§ 1er. Pour des abonnés au service se trouvant dans des conditions similaires, les conditions du service devront être identiques en ce qui concerne :
1°les tarifs et ristournes éventuelles;
2°les modalités de raccordement;
3°l'entretien;
4°la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service.
§ 2. L'opérateur de radiomessagerie ne peut refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de non-paiement ou de paiement insuffisant, avéré ou présumé, de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles suivantes :
1°la sécurité du fonctionnement du réseau;
2°le maintien de l'intégrité du réseau;
3°l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;
4°la protection des données transmises dans les cas justifies.
Moyennant l'accord préalable de l'Institut, l'opérateur de radiomessagerie peut interdire l'accès à son réseau à tout abonné au service ou groupe d'abonnés qui n'utiliserait pas le réseau conformément aux conditions normales du service offert à l'ensemble des abonnés.
Art. 15.§ 1er. Les contrats que l'opérateur conclut avec des personnes physiques ou morales pour la commercialisation de son service de radiomessagerie comportent au moins les mentions suivantes :
1°l'égalité d'accès et de traitement des abonnés, conformément à l'article 14, § 1er;
2°le respect global de la structure tarifaire de l'opérateur de radiomessagerie;
3°l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires, conformément au § 2;
4°le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée;
5°la coopération nécessaire avec les autorités judiciaires et les services d'urgence, conformément à l'article 19;
6°la conclusion d'une convention entre ces sociétés de commercialisation des services et le Service de Médiation.
L'opérateur de radiomessagerie communique à l'Institut la liste des sociétés de commercialisation des services avec lesquelles il contracte : ces contrats sont, sur demande, communiqués à l'Institut.
§ 2. L'opérateur de radiomessagerie fixe les tarifs des services qu'il offre aux abonnés au service. Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur de radiomessagerie est communiquée à l'Institut dans le mois suivant l'entrée en application de l'adaptation en question.
Les tarifs sont rendus publics par l'opérateur de radiomessagerie qui met un prospectus clair décrivant l'ensemble de ses tarifs à la disposition du public. Lors de chaque mise à jour, un exemplaire de ce prospectus est transmis à l'Institut.
Section 12.- Durée, cessation et renouvellement de l'autorisation.
Art. 16.§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible. L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur de radiomessagerie. L'Institut informe le Ministre de ces modifications.
§ 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent arrêté est valable pendant une période de dix années à partir de la date de notification de cette autorisation.
A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de (deux ans). (Après l'expiration du premier terme de deux ans, il peut être mis fin à tout moment à l'offre du service moyennant le respect de la procédure mentionnée au troisième et quatrième alinéa) <AR 2005-03-08/31, art. 1, 003; En vigueur : 16-06-2004>
Le Ministre et l'opérateur peuvent, par lettre recommandée, renoncer unilatéralement à la reconduction tacite, moyennant un préavis de (un an). La décision du Ministre de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération les conditions dans lesquelles l'opérateur de radiomessagerie a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur des services mobiles. <AR 2005-03-08/31, art. 1, 003; En vigueur : 16-06-2004>
(Au même moment que la renonciation de l'autorisation, l'opérateur de radiomessagerie informe ses clients de la terminaison prévue de l'offre du service.) <AR 2005-03-08/31, art. 1, 003; En vigueur : 16-06-2004>
Section 13.- Sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation.
Art. 17.§ 1er. Le Roi peut à tout moment, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre et après avis de l'Institut, suspendre ou révoquer l'autorisation si l'opérateur de radiomessagerie ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou de son autorisation.
§ 2. La suspension ou révocation est toujours précédée d'une mise en demeure de l'Institut permettant à l'opérateur de radiomessagerie de se mettre en règle. L'opérateur de radiomessagerie dispose d'un délai d'au moins un mois pour régulariser sa situation. Ce délai peut être prolongé selon la nature de l'infraction constatée.
A sa demande, l'opérateur de radiomessagerie est entendu par l'Institut.
§ 3. Toute suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement des redevances éventuellement acquittées en application des articles 8, 9, 10, 23 et 24.
Section 14.- Service universel.
Art. 18.A la demande de l'Institut, l'opérateur de radiomessagerie fournit toutes les informations nécessaires au calcul de sa contribution au Fonds pour le service universel des télécommunications.
Section 15.- Collaboration avec les services d'aide et de sécurité.
Art. 19.L'opérateur de radiomessagerie apporte son concours aux autorités judiciaires selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur : à cet effet, l'opérateur de radiomessagerie prévoit les moyens techniques nécessaires.
Section 16.- Service de Médiation.
Art. 20.Sans préjudice de l'article 43bis, § 3, de la loi, l'opérateur de radiomessagerie met en place, à ses frais, un service chargé du traitement des plaintes des abonnés.
Section 17.- Utilisation des fréquences.
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, l'Institut assigne les fréquences radio-électriques nécessaires au réseau de radiomessagerie de l'opérateur en fonction des disponibilités du spectre radio-électrique, des besoins dûment justifiés de l'opérateur de radiomessagerie et des contraintes d'utilisation résultant notamment des accords internationaux concernant la coordination des fréquences.
§ 2. L'Institut assigne prioritairement des fréquences dans la bande 169,4 - 169,8 MHz, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif à l'attribution des fréquences destinées au service sémaphore pan-européen.
§ 3. L'opérateur de radiomessagerie communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau.
L'assignation d'une fréquence expire automatiquement si elle n'a pas été mise en service dans un délai de trois années à partir de la demande par l'opérateur de radiomessagerie.
Art. 22.§ 1er. En cas de perturbations radio-électriques occasionnées par les stations de base du réseau de l'opérateur de radiomessagerie sur d'autres utilisateurs du spectre radio-électrique, l'Institut fournit, à la demande de l'opérateur de radiomessagerie, une assistance technique en vue de remédier au problème dans la mesure où les prestations demandées à l'Institut restent raisonnables.
§ 2. L'Institut peut imposer à l'opérateur de radiomessagerie des contraintes techniques justifiées, économiquement raisonnables et proportionnées à l'objectif poursuivi, en vue de limiter les risques de perturbations causees par les stations de base de son réseau de radiomessagerie sur les réseaux de télédistribution.
De telles contraintes ne peuvent être imposées à l'opérateur de radiomessagerie que s'il s'avère que les réseaux de télédistribution concernés ont été conçus et sont exploites conformément aux règles de l'art.
Section 18.- Redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radio-électrique.
Art. 23.§ 1er. L'opérateur de radiomessagerie acquitte une redevance annuelle d'un million de francs par fréquence radio-électrique, quel que soit le nombre d'assignations exploitant cette fréquence, pour couvrir les frais de mise à disposition, de coordination et de contrôle y afférents. Cette redevance est appelée " redevance de mise à disposition des fréquences ".
La redevance de mise à disposition de chaque fréquence est payée dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
§ 2. Les dispositions des §§ 2, 3 et 4 de l'article 10 s'appliquent aussi aux redevances de mise à disposition des fréquences.
Section 19.- Indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences.
Art. 24.L'opérateur de radiomessagerie verse, le cas échéant, à l'Institut, dans ces trois mois à partir de la demande de l'Institut, un montant destiné à indemniser les précédents utilisateurs de la bande de fréquences allouée à l'opérateur, dont le réseau de radiocommunications a dû être réaménagé.
Dans la mesure où son réseau de radiomessagerie est autorisé a fonctionner dans la bande de fréquences 169,4 - 169,8 MHz, conformément à l'article 21, § 2, le défraiement en question est destiné à couvrir les coûts supportés par le Ministère de l'Intérieur pour le dégagement de cette bande de fréquences.
L'Institut fixe les modalités pratiques relatives à ce remboursement.
Section 20.- Utilisation des propriétés.
Art. 25.L'opérateur de radiomessagerie met tout en oeuvre, dans toute la mesure du possible, afin d'installer ses antennes sur des supports, tels que toitures de bâtiments ou pylônes, déjà existants. Les opérateurs de radiomessagerie peuvent convenir d'une utilisation commune de leurs sites d'antennes.
Chapitre 3.- Procédure d'octroi d'autorisations d 'exploiter un service de radiomessagerie.
Section 1ère.- Objet de la procédure et constitution des candidats.
Art. 26.§ 1er. Toute personne souhaitant être autorisée à établir et exploiter un réseau de radiomessagerie introduit sa candidature dans les formes et conditions fixées au présent chapitre.
§ 2. Sans préjudice de l'article 36, la procédure fixée dans le présent chapitre est appliquée, pour tout opérateur de radiomessagerie, pour chacun de ses réseaux de radiomessagerie fonctionnant avec un protocole déterminé.
Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat belge ou l'Union européenne est signataire, une candidature peut être introduite par toute entreprise ayant son siège social dans un Etat, membre de l'Espace économique européen et dont au maximum 49 % du capital est détenu par des entreprises de pays-tiers à l'Espace économique européen.
§ 2. Dans le cas d'une candidature présentée par une association d'entreprises, les membres de cette association s'engagent à constituer une société en conformité avec le paragraphe précédent si l'autorisation leur est accordée.
§ 3. Tout opérateur de radiomessagerie exerçant une autre activité que celle visée dans le présent arrêté et pour laquelle il jouit de droits exclusifs ou spéciaux ou d'une position dominante sur le marché concerné, prend toutes les dispositions adéquates pour assurer la séparation comptable de ses activités dans le domaine de la radiomessagerie, afin de permettre à l'Institut de vérifier qu'il n'existe pas de subsidiation croisée.
Section 2.- Introduction de la candidature.
Art. 28.§ 1er. Le candidat fait parvenir à l'Institut, par envoi recommandé, son dossier de candidature, dans les formes prescrites à l'article 29.
§ 2. Dans les quinze jours après la date de dépôt de la candidature, l'Institut communique par écrit au candidat la bonne réception de son dossier de candidature.
§ 3. Le candidat reste engagé par son offre six mois à compter de la date de dépôt de la candidature.
Art. 29.§ 1er. Le dossier de candidature contient au moins les éléments suivants :
1. résumé :
1.1. présentation générale de l'offre avec ses caractéristiques principales;
1.2. preuve du payement des frais de dossier prévus à l'article 9, premier alinéa;
2. aspects juridiques :
2.1. informations concernant le candidat, en particulier son statut juridique et sa structure financière;
2.2. pour les candidatures introduites par des associations, la forme de la future société et la future structure du capital ainsi qu'une description des mécanismes de prise de décision;
3. aspects commerciaux :
3.1. description détaillée des perspectives de développement commercial;
3.2. aspects liés à la concurrence sur le marché de la radiomessagerie et des autres marchés connexes;
3.3. politique tarifaire proposée;
3.4. stratégie de distribution des services;
4. aspects financiers :
4.1. étude détaillée des projections financières;
4.2. description de la capacité financière du candidat en ce qui concerne sa solvabilité et la nature des garanties financières;
4.3. les sources externes de financement;
5. aspects techniques :
5.1. calendrier de mise en oeuvre;
5.2. architecture envisagée pour le réseau;
5.3. couverture du territoire;
5.4. dimensionnement du réseau;
5.5. services supplémentaires éventuels;
5.6. aspects relatifs aux fréquences radio-électriques;
5.7. équipements mis en oeuvre;
6. aspects organisationnels :
6.1. organisation de l'entreprise du point de vue de la gestion des ressources humaines;
6.2. management et organisation en matière de commercialisation, de planification, de maintenance technique et de facturation;
7. aspects liés à l'expérience : références d'expertise et de compétence utiles pour le développement d'un service de radiomessagerie en Belgique, notamment dans le domaine des communications mobiles.
L'Institut fixe la manière détaillée dont le dossier de candidature est soumis.
§ 2. Le candidat peut formuler dans son dossier des propositions qui vont au-delà des conditions minimales prescrites dans le cahier des charges. Dans le cas où le candidat recevrait une autorisation, ces propositions seraient indiquées dans l'autorisation et revêtiraient un caractère contraignant.
Le candidat désigne les renseignements qu'il estime confidentiels.
Le candidat ne peut apporter aucune modification à son dossier après dépôt de celui-ci.
Art. 30.§ 1er. Le dossier de candidature est établi en quatre exemplaires.
§ 2. un des exemplaires du dossier de candidature est désigné par le candidat comme l'exemplaire original. Cet exemplaire est contresigné par toutes les personnes au nom desquelles agit le candidat.
Art. 31.§ 1er. L'Institut se réserve le droit d'inviter dans ses locaux a Bruxelles chaque candidat à proceder à une présentation de son dossier de candidature. La durée de cette présentation ne dépasse pas un jour ouvrable.
§ 2. En aucun cas, l'Etat ou l'Institut ne peuvent être rendus responsables des frais encourus, directement ou indirectement, par le candidat pour la demande d'autorisation et pour la procédure d'octroi de celle-ci.
Section 3.- Analyse des candidatures.
Art. 32.§ 1er. L'Institut examine la conformite des dossiers de candidature avec les conditions stipulées dans le cahier des charges, en particulier pour ce qui concerne les critères définis dans la première Section du Chapitre II.
§ 2. L'Institut peut demander au candidat tout renseignement supplémentaire, en plus des éléments indiqués dans l'article 29, qu'il estime nécessaire pour apprécier la valeur de la candidature introduite.
Art. 33.L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant la conformité de la candidature avec les conditions du cahier des charges.
Section 4.- Octroi de l'autorisation.
Art. 34.§ 1er. Le Ministre soumet au Conseil des Ministres pour approbation la proposition d'octroi d'une autorisation de radiomessagerie au candidat.
§ 2. L'autorisation reprend notamment les engagements éventuels du candidat à dépasser les conditions minimales stipulées par le cahier des charges.
§ 3. Le Ministre notifie l'autorisation à tout opérateur de radiomessagerie retenu. Dans le mois à compter de la date de la notification, l'opérateur de radiomessagerie notifie au Ministre son acceptation des termes de l'autorisation.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 35.[1 Proximus]1 est autorisé à poursuivre l'exploitation de son actuel réseau de radiomessagerie SEM-III basé sur le protocole POCSAG.
["1 Proximus"° se conforme aux conditions et autres règles fixées dans le présent arrêté et dans son autorisation.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 36.L'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES est abrogé.
Les autorisations éventuellement octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté royal vise sont régies par le présent arrêté.
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 38.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.