Texte 1999014302
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif au délai de starie et aux taux des surestaries en matière d'affrètement fluvial, est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant global des surestaries dû par jour pour un bateau ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit le bateau le plus grand de la catégorie inférieure. Ce montant sera au minimum de 2 400 BEF pour les bateaux à propulsion mécanique et de 1 500 BEF pour les bateaux sans propulsion mécanique. ".
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT