Texte 1999014291
Article 1er.L'article 105bis, alinéa 6, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante:
"Le 1er janvier 2000 au plus tard, les opérateurs de réseaux téléphoniques publics fixes, de réseaux numériques à intégration de services, ou de service de téléphonie vocale qui bénéficient d'une capacité de numérotation, offrent, gratuitement ou non, à leurs abonnés le service de portabilité du numéro. Ce service permet aux abonnés de conserver leurs numéros quel que soit l'opérateur, à l'intérieur d'une zone géographique déterminée dans le cas de numéros géographiques et en un lieu quelconque dans le cas des numéros non géographiques."
Art. 2.Dans l'article 105bis de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997 les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 6 et 7:
"Le 1er janvier 2000 au plus tard, les opérateurs de réseaux téléphoniques publics fixes, désignés par l'Institut comme étant des organismes puissants sur le marché concerné, offrent, gratuitement ou non, à leurs abonnés, y compris les utilisateurs du réseau numérique à intégration de services, le service de présélection de l'opérateur. Ce service permet aux abonnés d'accéder aux services de tout prestataire interconnecté au moyen d'une présélection, avec la possibilité d'écarter à chaque appel tout choix de présélection en composant un préfixe court.
Le Ministre peut, de l'accord de la Commission européenne et aux conditions fixées par celle-ci, décider la suspension pour l'introduction de la portabilité du numéro et de la présélection de l'opérateur jusqu'à la date fixée par ladite commission.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS