Texte 1999014263
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " IBPT ", visé à l'article 71 de la loi;
3°service de lignes louées : le service visé à l'article 68, 8°, de la loi;
4°exigences essentielles : les exigences visées par l'article 68, 29° de la loi;
5°zone géographique : la totalité ou une partie du territoire du Royaume;
6°organisme puissant sur le marché des lignes louées : l'organisme au sens de l'article 68, 22°, de la loi, sur un marché de lignes louées, déterminé sur la base du(des) type(s) de lignes louées offert(s) dans une zone géographique particulière;
7°délai de fourniture standard : le délai qui court à compter du jour de la commande ferme, par écrit, d'une ligne louée par le client à un organisme puissant sur le marché des lignes louées et durant lequel 95 % de la totalité des lignes louées du même type ont été mis à la disposition des clients;
8°délai de réparation standard : le délai qui court entre le moment où la communication d'un dérangement a été transmise à l'organisme puissant sur le marché des lignes louées concerné et le moment où 80 % de la totalité des lignes louées du même type sont réparés et où les utilisateurs en sont informés;
9°situation d'urgence : cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, des tremblements de terre, des inondations, des incendies ou encore la foudre;
10°coûts communs : coûts ne pouvant être directement attribués ni aux lignes louées ni à d'autres activités;
11°Chambre : la Chambre pour l'Interconnection, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées visé à l'article 79ter, 8°, de la loi.
Chapitre 2.- Les conditions d'exploitation.
Section 1ère.- Le respect des exigences essentielles.
Art. 2.§ 1. Afin de préserver la sécurité opérationnelle de son réseau en situation d'urgence, un organisme puissant sur le marché des lignes louées peut prendre les mesures suivantes :
- interruption du service;
- limitation des fonctions du service;
- refus de l'accès au service.
Néanmoins, même en cas de situation d'urgence, il met tout en oeuvre pour continuer à fournir le service à tous les utilisateurs.
§ 2. L'organisme puissant sur le marché des lignes louées communique immédiatement aux utilisateurs, par le moyen le plus rapide, le début et la fin de la situation d'urgence, ainsi que la nature et l'ampleur des restrictions provisoires du service.
Art. 3.L'organisme puissant sur le marché des lignes louées procure à l'utilisateur, conformément aux spécifications du point de raccordement au réseau, un service entièrement transparent qu'il peut utiliser à son gré de manière non structurée, à savoir sans interdiction ni prescription concernant les attributions de canaux.
Art. 4.L'organisme puissant sur le marché des lignes louées peut invoquer le maintien de l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services pour refuser l'accès aux lignes louées.
En revanche, il ne peut invoquer ces deux motifs pour apporter des restrictions à l'utilisation de lignes louées que (si l'équipement terminal ne satisfait pas aux dispositions applicables des articles 93 ou 121 de la loi.) <AR 2000-09-26/34, art. 26, 002; En vigueur : 10-11-2000>
Art. 5.§ 1. (Si l'équipement terminal ne satisfait pas aux dispositions applicables des articles 93 à 121 de la loi), l'organisme puissant sur le marché des lignes louées concerné a le droit de demander à l'utilisateur, par lettre recommandée à la poste, en motivant sa demande, de déconnecter l'équipement terminal en question du point de terminaison au réseau. <AR 2000-09-26/34, art. 26, 002; En vigueur : 10-11-2000>
§ 2. Si l'utilisateur ne déconnecte pas le terminal en question dans les trois jours ouvrables de l'envoi de la demande, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées concerné peut suspendre la fourniture de la ligne louée jusqu'à ce que l'utilisateur se soit exécuté.
Dès que l'utilisateur a débranché l'appareil terminal en question du point de raccordement du réseau, la fourniture de la ligne louée est reprise.
§ 3. Lorsqu'un organisme puissant sur le marché des lignes louées interrompt la fourniture de la ligne louée, conformément au paragraphe précédent, il doit en avertir l'utilisateur, au plus tard le jour ouvrable après l'interruption.
Art. 6.Un organisme puissant sur le marché des lignes louées peut invoquer la protection des données pour refuser l'accès aux lignes louées, conformément aux dispositions de l'article 107, § 3, alinéa 3, de la loi.
En revanche, il ne peut invoquer ce motif pour imposer des limitations à l'utilisation de lignes louées que lorsque celles-ci sont nécessaires au respect des dispositions de l'article 109terD de la loi, de celles de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 8 décembre 1998, et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, modifiée par la loi du 10 juin 1998.
Section 2.- Renseignements à fournir à l'Institut en vue d'exercer sa fonction de contrôle.
Art. 7.En cas de situation d'urgence, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées communique immédiatement à l'Institut, par le moyen le plus rapide, les renseignements énoncés à l'article 2, § 2.
Art. 8.L'organisme puissant sur le marché des lignes louées communique à l'Institut, pour approbation, la méthode de calcul des coûts qu'il applique.
Art. 9.Les contrats types élaborés par un organisme puissant doivent être communiqués à l'Institut préalablement à leur entrée en vigueur.
Art. 10.Une fois signé, le protocole visé à l'article 18, § 3, est transmis à l'Institut.
Art. 11.§ 1. La manière dont un organisme puissant sur le marché des lignes louées souhaite publier les informations visées à l'article 19, doit être communiquée par lettre recommandée à l'Institut au moins dix jours ouvrables avant cette publication. Il ne peut être procédé à la publication qu'après que l'Institut a approuvé le mode de publication.
§ 2. Si l'Institut n'est pas d'accord avec le mode de publication, il en informe l'organisme concerné dans les cinq jours après la réception de la lettre visée au § 1.
§ 3. Si l'Institut ne s'est pas prononcé sur ce mode de publication dans les cinq jours ouvrables après la réception de la lettre visée au § 1, ce silence équivaut à un accord.
§ 4. L'Institut fait référence à la publication en question dans le Moniteur belge.
Art. 12.Une version actualisée des informations relatives aux conditions de fourniture doit parvenir à l'Institut avant chaque 1er mars. Cette version doit être accompagnée d'un rapport indiquant les modifications vis-à-vis de la version précédente. Avant chaque 1er juillet, l'Institut transmet à la Commission européenne un rapport établi sur base de ces informations.
Section 3.- Tarification et méthode de calcul des coûts en vue de prévenir des comportements anti-concurrentiels.
Art. 13.§ 1. Les tarifs appliqués aux lignes louées par un organisme puissant sur ce marché doivent répondre aux exigences suivantes :
1°ils sont indépendants du type d'application mis en oeuvre par les utilisateurs de lignes louées;
2°ils comprennent au moins deux éléments :
a)les frais de raccordement initial;
b)la redevance périodique de location.
D'autres éléments de tarification peuvent être appliqués. Dans ce cas, ils doivent être transparents et reposer sur des critères objectifs;
3°ils s'appliquent aux fonctions fournies entre les points de raccordement du réseau par lesquels l'utilisateur accède au réseau.
§ 2. L'Institut peut, pour une zone géographique donnée, accorder une dérogation aux conditions imposées par le § 1 lorsqu'il estime que la concurrence existe effectivement sur le marché des lignes louées concerné.
Art. 14.§ 1. L'organisme puissant sur le marché des lignes louées applique une méthode de calcul des coûts adéquate en vue de l'exécution de l'article 13. Cette méthode de calcul des coûts inclut les éléments suivants :
1°les coûts directs supportés pour l'établissement, l'exploitation et le maintien des lignes louées, ainsi que pour la commercialisation et la facturation des lignes louées;
2°les coûts communs. Les catégories de coûts communs sont réparties selon une des manières suivantes :
a)chaque fois que possible, sur la base d'une analyse directe de la cause même des coûts;
b)si une analyse directe n'est pas concevable, sur la base d'un lien indirect existant avec une autre catégorie de coûts pour laquelle une attribution directe est possible;
c)si des critères directs ou indirects ne peuvent être trouvés pour l'attribution de la catégorie de coûts, une clé d'attribution générale est utilisée, calculée sur la base du rapport entre, d'une part, tous les coûts imputés directement et indirectement aux lignes louées et, d'autre part, l'ensemble des coûts attribuables directement et indirectement aux autres services.
Art. 15.L'institut peut, s'il l'estime adéquate pour l'application de l'article 13 et s'il en a informé préalablement la Commission européenne, autoriser un opérateur puissant sur le marché des lignes louées à utiliser une méthode de calcul des coûts différente de celle énoncée à l'article 14.
Section 4.- La protection des utilisateurs en matière de contrat.
Art. 16.Les conditions de fourniture d'un service de lignes louées par un organisme puissant sur le marché des lignes louées sont fixées dans un contrat conclu avec le client.
Dans ce contrat, les parties s'accordent sur le mode et sur le degré de détail et de précision de la facturation.
Art. 17.§ 1. Sauf dérogation autorisée par l'Institut, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées maintient son offre pendant au moins un an. L'offre mentionne toujours clairement la date d'échéance.
§ 2. Si l'Institut a autorisé une durée de validité de trois mois ou moins pour une offre, celle-ci ne peut être suspendue qu'en concertation avec les personnes qui en ont témoigné à temps leur intérêt.
Section 5.- La collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications.
Art. 18.§ 1. Tout organisme fournissant un service de lignes louées désigne la personne en son sein qui se chargera des relations avec le service de médiation pour les télécommunications. Le nom de la personne ainsi désignée et ses coordonnées sont immédiatement transmis au service de médiation pour les télécommunications.
§ 2. Tout organisme fournissant un service de lignes louées informe ses clients des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec ledit service de médiation.
§ 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges transmis au service de médiation pour les télécommunications, un protocole est conclu entre l'organisme fournissant le service de lignes louées et le service de médiation pour les télécommunications. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend, notamment, la convention d'arbitrage dont question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la loi.
Section 6.- Obligation de publicité à charge des organismes puissants sur le marché des lignes louées.
Art. 19.L'organisme puissant sur le marché des lignes louées publie, conformément à l'article 11, les informations suivantes :
A. Les caractéristiques techniques.
Les caractéristiques techniques contiennent tant les caractéristiques physiques et électriques ou optiques que les spécifications techniques des performances détaillées s'appliquant au point de terminaison du réseau. Lors de la publication, il est fait explicitement référence aux normes utilisées.
B. Les tarifs.
Les tarifs comportent les éléments mentionnés à l'article 13, § 1. La différenciation éventuelle des tarifs, par exemple, en fonction du niveau de qualité fourni ou du nombre de lignes louées fourni, doit être indiquée.
C. Les conditions de fourniture.
Ces informations contiennent au moins les éléments suivants :
1. la procédure nécessaire pour effectuer une commande ferme;
2. le délai de fourniture standard;
3. la durée du contrat, y compris la durée contractuelle généralement prévue et la durée contractuelle minimale qui ne peut être refusée par l'utilisateur;
4. le délai de réparation standard, le cas échéant, par classe de qualité des lignes louées;
5. les délais de réparation prévus pour les nouveaux types de lignes louées;
6. les règles en matière d'indemnisation ou de remboursement;
D. Les exigences en matière d'autorisation et de déclaration.
Ces informations comportent les éléments suivants :
1. les conditions découlant de l'application de la section première du présent arrêté en ce qui concerne les exigences essentielles;
2. une liste de tous les documents dans lesquels figurent les conditions d'octroi de licence et de déclaration imposées aux utilisateurs de lignes louées en vue de la fourniture de services à des tiers.
E. Les conditions de raccordement pour les équipements terminaux.
Les informations relatives aux conditions de raccordement contiennent un apercu complet des exigences auxquelles doivent satisfaire les équipements terminaux à raccorder à la ligne louée concernée.
F. Les offres.
Toute nouvelle offre et toute modification aux offres existantes sont publiées au plus tard dix jours ouvrables avant la mise en oeuvre des nouvelles offres ou des modifications.
Section 7.- Contrôle de la Chambre en cas de refus ou d'interruption de fourniture de lignes louées et en cas de réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées.
Art. 20.Sans préjudice de l'application des articles 2, § 1, 4 et 6, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées ne peut mettre en oeuvre sa décision de refuser ou d'interrompre la fourniture d'une ligne louée ou de réduire la disponibilité des fonctions d'une ligne louée pour des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par l'utilisateur avant d'avoir obtenu une décision d'autorisation de la Chambre.
La demande d'autorisation est formulée à la Chambre par l'organisme puissant sur le marché des lignes louées par lettre recommandée à la poste, avec copie à l'utilisateur concerné. La demande d'autorisation doit être motivée.
La Chambre convoque, dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande, les parties pour les entendre. Il rend sa décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent la comparution des parties et la notifie aux parties dans la semaine suivant son adoption.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 22.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'application du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS