Texte 1999014262
Chapitre 1er.- Définitions et règles relatives à l'Introduction de la demande.
Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé : " IBPT ", visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°Chambre : la Chambre pour (l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, le dégroupage de l'accès à la boucle locale et les utilisations partagées) visée à l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991 précitée; <AR 2001-03-13/49, art. 1, 002; En vigueur : 24-04-2001>
3°litige : litige en matière (l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial, le dégroupage de l'accès à la boucle locale et les utilisations partagées) <AR 2001-03-13/49, art. 1, 002; En vigueur : 24-04-2001>
Art. 2.La partie qui souhaite l'intervention de la Chambre, adresse une demande par lettre recommandée avec accusé de réception au fonctionnaire dirigeant l'Institut. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé de son point de vue, des pièces probantes et de tous les autres documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un litige qui relève du domaine d'application du présent arrêté et l'inventaire des pièces déposées.
Le fonctionnaire dirigeant compose ensuite la Chambre conformément à l'article 7.
Art. 3.§ 1. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la demande visée à l'article 2, la Chambre envoie à la partie qui souhaite la procédure un accusé de réception dans lequel la Chambre se prononce également sur l'irrecevabilité manifeste de la requête.
Si la demande ne semble pas manifestement irrecevable, la Chambre envoie dans le délai susmentionné une copie du dossier, ainsi qu'une copie de l'accusé de réception précité qui a été envoyé à la partie adverse.
§ 2. Dans les 15 jours ouvrables après la réception de la notification mentionnée au § 1, la partie adverse transmet sa défense, les pièces probantes nécessaires, tous les autres documents nécessaires ainsi que l'inventaire des pièces déposées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Chambre. Elle en envoie dans un délai de 5 jours ouvrables une copie à l'autre partie.
§ 3. Lorsque la preuve de l'urgence est fournie au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 2, la Chambre peut par décision motivée abréger le délai de 15 jours ouvrables visée au § 2 de cet article, sans pour autant que ce délai abrégé ne puisse être inférieur à 5 jours ouvrables. Cette décision est communiquée aux parties, le cas échéant avec le dossier et la notification visée au § 1.
Art. 4.Lorsqu'une partie a valablement saisi la Chambre du litige et que la partie adverse refuse de participer à la procédure devant la Chambre ou s'abstient d'y participer, la procédure a quand même lieu.
Art. 5.La Chambre prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 6.§ 1. La décision de la Chambre est signée par les membres de la Chambre. Elle satisfait aux conditions de l'article 79ter, § 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée et est envoyée par la Chambre à toutes les parties dans un délai de 5 jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 2. L'Institut publie au Moniteur belge une communication incluant les éléments suivants :
1°le nom des parties;
2°la date de la décision;
3°un abrégé du contenu de la décision.
§ 3. Tout intéressé peut consulter la décision à l'Institut et en obtenir une copie au prix coûtant.
Chapitre 2.- Composition et fonctionnement de la Chambre.
Art. 7.§ 1. La Chambre est composée de trois ou cinq membres, dont un président.
Les membres sont fonctionnaires de niveau 1 de l'Institut et sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou par son remplacant.
§ 2. Si un membre est empêché, le président nomme un remplacant. Celui-ci satisfait aux conditions du § 1, deuxième alinéa.
Art. 8.Les délibérations de la Chambre sont secrètes. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Chapitre 3.- Modalités de la procédure.
Art. 9.§ 1. La Chambre peut recueillir des témoignages et désigner des experts. Si les documents fournis par les parties nécessitent des informations complémentaires, elle demande aux parties de les lui faire parvenir.
§ 2. La Chambre entend les parties au jour qu'elle a fixé compte tenu d'un délai raisonnable.
Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 3. Les parties comparaissent soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister par des avocats ou des experts.
§ 4. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaîtraient pas malgré leur convocation, la Chambre est autorisée à remplir sa mission. Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire.
§ 5. Les séances ne sont pas publiques.
Art. 10.Si, conformément à l'article 79ter, § 4, de la loi du 21 mars 1991 précitée, la Chambre décide d'imposer des mesures conservatoires, cette décision est communiquée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 11.§ 1. La Chambre peut charger un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d'émettre un avis.
§ 2. Si une ou plusieurs parties demandent une expertise, elles en font la demande à la Chambre. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et un ou plusieurs experts peuvent être proposés.
§ 3. Si la Chambre estime que la demande est fondée, elle désigne un expert ou un collège d'experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du cas spécifique.
§ 4. La Chambre définit la mission de l'expert et fixe le délai de cette mission.
§ 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les limites de sa mission.
§ 6. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour la Chambre.
§ 7. Les honoraires et les frais d'une expertise sont à la charge de la partie qui la demande.
Si la Chambre demande une expertise, les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis également entre les parties, à moins qu'elles n'en aient convenu autrement.
§ 8. Si la Chambre le juge équitable, ou si cela est justifié par des circonstances propres au litige, la Chambre peut imputer la totalité ou une partie du montant des frais d'expertise à une des parties.
Art. 12.Pendant la durée de la procédure, ni l'Institut, ni la Chambre ne peuvent fournir des renseignements à des tiers sur le contenu du conflit ou sa portée, ni sur son déroulement.
Art. 13.Les parties sont tenues d'assurer par tous les moyens un bon et diligent déroulement des procédures décrites au présent arrêté.
Chapitre 3bis.- Procédure de prolongation du délai des négociations relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale. <inséré par AR 2001-03-13/49, art. 2; En vigueur : 24-04-2001>
Art. 13bis.<inséré par AR 2001-03-13/49, art. 2; En vigueur : 24-04-2001> § 1. Si les parties prévoient qu'il leur sera impossible de conclure un accord en matière de dégroupage de l'accès à la boucle locale dans un délai de quatre mois, une d'entre elles ou toutes ensemble peuvent demander à la Chambre de prolonger le délai des négociations.
Une telle demande est recevable lorsque :
1°elle est introduite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au fonctionnaire dirigeant de l'Institut et contient au moins les éléments suivants :
a)l'identité des parties;
b)le date a laquelle les négociations ont été entamées;
c)une description du dégroupage de l'accès demandé;
d)une description des points sur lesquels un accord a déjà été atteint et des points sur lesquels un accord n'a pas encore été atteint;
e)une estimation du délai supplémentaire nécessaire pour atteindre un accord;
2°elle est accompagnée d'une preuve attestant que l'autre partie a reçu au cours des négociations une copie de la demande adressée à la Chambre, lorsque les parties ne requièrent pas conjointement l'intervention de la Chambre;
3°elle est accompagnée des points de vue de l'autre partie lorsque les parties requièrent conjointement l'intervention de la Chambre.
§ 2. Après réception de la demande visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire dirigeant constitue la Chambre conformément à l'article 7.
§ 3. La Chambre prend sa décision concernant la recevabilité dans les trois jours ouvrables après la réception de la demande visée au § 1. Elle informe immédiatement les parties de sa décision par télécopie.
§ 4. Lorsque les parties ne requièrent pas conjointement l'intervention de la Chambre, l'autre partie dispose d'un délai de trois jours ouvrables, à partir de la date de reception de la télécopie visée au § 3, pour transmettre son point de vue concernant la prolongation des délais de négociation par télécopie à la Chambre et à la partie qui a introduit la demande auprès de la Chambre.
§ 5. Si la demande est recevable, la Chambre fixe, si elle-même ou une des parties le souhaite, la date d'une audience et en informe les parties par télécopie.
§ 6. La Chambre prend sa décision dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception de la demande visée au § 1 et la transmet, signée par les membres de la Chambre, par télécopie aux parties.
Art. 13ter.<inséré par AR 2001-03-13/49, art. 2; En vigueur : 24-04-2001> Les articles 2, 3, 5, 6, 9, § 2, 10 et 14, alinéa 1, ne s'appliquent pas à la procédure décrite dans ce chapitre.
Chapitre 4.- Dispositions générales concernant les délais et les frais.
Art. 14.Les délais mentionnés dans le présent arrêté prennent cours trois jours ouvrables après la date mentionnée sur le cachet postal de l'envoi recommandé.
Les parties sont obligées d'élire une résidence ou un domicile en Belgique.
Art. 15.Sous réserve des dispositions de l'article 11, §§ 7 et 8 toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les exposent.
Chapitre 5.- Disposition finale.
Art. 16.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS