Texte 1999014243

4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal relatif à certains principes comptables applicables aux organismes puissants sur le marché des télécommunications portant exécution de l'article 109 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
8-10-1999
Numéro
1999014243
Page
38035
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-04/32
Entrée en vigueur / Effet
08-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les Télécommunications dans ses attributions;

Institut : l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", visé à l'article 71 de la loi;

organisme puissant : organisme désigné comme tel par l'Institut conformément à l'article 105unodecies de la loi;

coûts non imputables : coûts qui ne peuvent être répartis que sur une base arbitraire;

valeur prospective ou actuelle d'un opérateur efficient : méthode qui impose que les annuités d'amortissement incluses dans les frais d'exploitation soient calculées sur la base de l'évaluation à la valeur actuelle d'actifs équivalents (comptabilité des coûts actuels " CCA ") et par conséquent que le rapport relatif au capital engagé soit également établi sur la base des coûts actuels;

facteur d'efficacité : facteur tenant compte du fait que l'utilisation de valeurs CCA pour le réseau est susceptible de ne pas refléter complètement les coûts d'un opérateur efficient.

Art. 2.§ 1er. Les organismes puissants sur le marché des télécommunications décomposent leurs frais d'exploitation, capital engagé et recettes en les répartissant au moins entre les principales branches d'activités suivantes :

réseau général (infrastructure commutée). Cette branche d'activité couvre la fourniture de services d'interconnexion, de services de transit et de services aux opérateurs de télécommunications;

réseau d'accès local (infrastructure des lignes d'abonnés). La branche d'activité " réseau d'accès local " couvre la fourniture de connexions au réseau téléphonique;

vente au détail. La branche d'activité " vente au détail " couvre les activités principalement liées à la fourniture, dans un cadre commercial, de services de téléphonie fixe et de lignes louées aux utilisateurs finals. L'Institut peut demander qu'une comptabilité séparée soit tenue pour chaque activité réglementée au sein de la branche " vente au détail ";

autres activités. L'Institut peut demander une décomposition plus poussée de ces comptes.

§ 2. Les coûts, le capital engagé et les recettes sont imputés conformément au principe d'origine des coûts.

Le système d'évaluation des coûts des organismes puissants sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications est suffisamment détaillé pour permettre l'imputation des coûts à des composants de réseau dégroupés, selon les indications fournies par l'Institut, notamment pour déterminer le coût des services d'interconnexion facturés séparément.

Les coûts non imputables sont clairement identifiés dans un compte séparé et leur imputation est soumise à l'approbation de l'Institut.

§ 3. Les actifs de réseau sont évalués à la valeur prospective ou actuelle d'un opérateur efficient, notamment en fonction de la valeur de remplacement de l'équipement ou du coût historique indexé.

§ 4. En ce qui concerne le calcul des tarifs d'interconnexion, l'Institut peut demander que des facteurs d'efficacité soient pris en compte.

§ 5. Les organismes soumis aux obligations de séparation comptable publient un compte de résultat ainsi que le capital immobilisé par les différents investissements. La valorisation des transferts internes entre branches d'activités est identifiée clairement, selon les modalités agréées par l'Institut.

§ 6. L'Institut met à la disposition des personnes ayant un intérêt légitime les informations concernant les systèmes comptables des organismes puissants sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS

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