Texte 1999014191
Article 1er.L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles est remplacé par la disposition suivante:
"§ 3. Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur permet à tous les utilisateurs appelants de s'opposer par un moyen simple et gratuit à l'indication de l'identification de leur numéro et nom sur l'appareil appelé, et ce, appel par appel ou de manière permanente. L'abonné appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.
Dans les cas où l'indication de l'identification du numéro appelant est offerte en tant que service, l'abonné appelé:
1°doit pouvoir empêcher par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l'indication de l'identification de la ligne pour les appels entrants;
2°doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l'indication de l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
Dans les cas où l'indication de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et où l'identification de la ligne appelante est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a supprimé 1'indication de l'identification de la ligne appelante.
L'opérateur informe le public de ces services et des possibilités prévues dans le présent article.
Art. 2.Dans l'article 9, § 4 du même arrêté royal le mot "gratuitement" est inséré entre les mots "peut mettre fin" et les mots "à ce transfert".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Télécommunications,
E. DI RUPO