Texte 1999014157
Article 1er.L'Etat accorde à la Société nationale des Chemins de fer belges, désignée ci-après la " S.N.C.B. ", un prêt d'un montant de 18 549 600 000 (dix-huit milliards cinq cent quarante-neuf millions six cent mille) francs pour un terme de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le montant du prêt est versé à la S.N.C.B. en trois tranches successives de 6 183 200 000 (six milliards cent quatre-vingt trois millions deux cent mille) francs au plus tard le 30 juin de chacune des années 1999, 2000 et 2001.
Notre ministre qui a les transports ferroviaires dans ses attributions peut proroger le terme du prêt par trois périodes successives de douze mois si la mise en service de la ligne ferroviaire visée à l'article 2, premier alinéa, est retardée pour une cause non imputable à la S.N.C.B.
Art. 2.La S.N.C.B. affecte intégralement et exclusivement le produit du prêt visé à l'article 1er à la préparation et la construction du troncon belge de la ligne ferroviaire visée à l'article 2 du Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé le 21 décembre 1996 et approuvé par la loi du 10 août 1998, désigné ci-après le " Traité ".
L'affectation des fonds est contrôlée par la Financière T.G.V. au moyen des informations et mesures de contrôle prévues en application de l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV.
Art. 3.La S.N.C.B fournit à Notre ministre qui a les transports ferroviaires dans ses attributions, à la première demande de celui-ci, toutes les informations que l'Etat pourrait, en vertu de l'article 4, § 1er, du Traité, être amené à fournir au Comité d'accompagnement visé à l'article 6 du Traité. Le même ministre peut requérir que les informations de nature financière ou comptable soient attestées par le collège des commissaires de la S.N.C.B.
Dès qu'elle en a connaissance, la S.N.C.B. avertira immédiatement et par écrit le ministre précité de tout événement de force majeure, au sens de l'article 8, § 1er, du Traité, qui est susceptible d'empêcher ou de retarder la bonne exécution des travaux visés à l'article 2, premier alinéa, conformément aux dispositions du Traité.
Art. 4.Le prêt visé à l'article 1er doit être remboursé avant son échéance par la S.N.C.B. à la première demande de l'Etat :
1°en cas de manquement de la S.N.C.B. à l'une de ses obligations en vertu des articles 2 et 3 ou à l'une des obligations qui lui incombent en vue de la construction du troncon belge de la ligne ferroviaire visée à l'article 2, premier alinéa, en vertu de l'article 21 du contrat de gestion entre l'Etat et la S.N.C.B., approuvé par l'arrêté royal du 25 septembre 1997;
2°à concurrence des indemnités qui seraient dues par l'Etat aux Pays-Bas en vertu de l'article 5, §§ 2 ou 3, du Traité, et selon le calendrier prévu à l'article 5, § 4, du Traité, pour autant que le retard soit imputable à la S.N.C.B.;
3°à concurrence du montant que l'Etat devrait restituer aux Pays-Bas en vertu de l'article 8, § 5, du Traité.
Art. 5.Dès la mise en service de la ligne ferroviaire visée à l'article 2, premier alinéa, conformément aux dispositions du Traité, l'Etat apporte la créance résultant du prêt visé à l'article 1er au capital de la S.N.C.B. sous déduction, le cas échéant, des montants dont la S.N.C.B. serait redevable en vertu de l'article 4. L'article 40, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques n'est pas applicable à cette augmentation du capital.
Art. 6.L'article 56, premier alinéa, de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses est complété comme suit :
" Le capital de la même société est également augmenté par l'apport de la créance de l'Etat visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 mai 1999 portant exécution de l'article 15 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur à la date de mise en service de la ligne ferroviaire visée à l'article 2, premier alinéa.
Art. 8.Notre Ministre qui a les transports ferroviaires dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR