Texte 1999014141
Article 1er.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge :
" Art. 37bis. Il est interdit aux planches à voile de prendre la mer lorsque la force du vent est de 8 ou plus (sur l'échelle de Beaufort). La pratique de la planche à voile est interdite du coucher au lever du soleil. ".
Art. 2.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" En outre, les planches à voile ne peuvent à ces endroits s'éloigner en mer qu'à une distance d'un demi mille marin (neuf cent vingt six mètres). ";
2°Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les distances visées aux §§ 1er et 2 sont calculées à partir de la laisse de basse mer, telle que renseignée sur les cartes marines officielles belges à grande échelle. ".
Art. 3.L'article 17, § 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les personnes qui pratiquent la planche à voile doivent porter une combinaison isothermique en bon état et avoir, auprès d'eux, deux feux automatiques à main dans un emballage étanche à l'eau. Les planches à voile doivent être munies d'un système d'attache du mât à la planche. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN