Texte 1999014138
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.(§ 1.) Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énumérés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : <AR 2003-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2003>
Centre national de formation à la sûreté aérienne : centre de formation relevant de l'administration de l'Aéronautique et de l' institut européen pour la formation à la sûreté aérienne, de l'OACI et de la CEAC (European Aviation Security Training Institute - EASTI) qui assure les programmes de formation pour l'octroi des certificats, qualifications et qualifications types définies au présent arrêté;
Certificat : titre délivré par le Centre national de formation à la sûreté aérienne d'où il apparaît qu'une personne satisfait aux conditions imposées en matière de formation définies au présent arrêté;
Contrôle de sûreté : mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;
Contrôle d'accès : contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou d'autres cartes codées électroniques;
Examen CBT (computer based training) : examen effectué au moyen d'un système informatique;
Exploitant de l'aéroport : exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir la Société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " (BIAC);
Inspecteur en chef : le Directeur général de l'administration de l'Aéronautique en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire;
Mandat : licence ou fonction accordée par le Roi, le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou par son délégué, d'où il apparaît qu'une personne a la compétence pour l'exercice de certains privilèges définis aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 (relative à la) réglementation de la navigation aérienne; <AR 2003-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2003>
Qualification ou qualification type : élément faisant partie du certificat, précisant la formation accomplie par son titulaire; s'intégrant au mandat, elle précise les privilèges liés à ce mandat;
Privilèges : compétences qui peuvent être exercées sur base d'un mandat et des qualifications;
Règlement d'aéroport : les règlements élaborés par la sa BIAC en exécution des articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques publiques;
Sécurité (safety) : ensemble des mesures ainsi que des moyens humains et matériels destinés à assurer un écoulement sûr du trafic aérien civil, à l'exclusion des mesures ou des moyens de protection de l'aviation civile contre des actes illicites;
Sûreté (security) : combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes illicites;
(Directeur-général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien.) <AR 2003-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2003>
(§ 2. Chaque fois qu'il est mentionné " Directeur général de l'administration de l'aéronautique " dans le présent arrêté, il faut comprendre " Directeur général ".) <AR 2003-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2003>
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'aéroport de Bruxelles-National.
Chapitre 3.- Dispositions communes a tous les certificats et mandats.
Art. 3.Pour exercer la compétence décrite aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 27 juin 1937 (relative à la) réglementation de la navigation aérienne, l'intéressé doit disposer d'un mandat et des qualifications y associées correspondant à sa fonction. <AR 2003-05-28/41, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2003>
Art. 4.§ 1. Les mandats des membres de l'inspection aéroportuaire sont :
1°agent auxiliaire;
2°agent;
3°inspecteur;
4°inspecteur en chef adjoint;
5°inspecteur en chef,
auxquels sont associés les qualifications respectives en matière de sûreté ou de sécurité à l'exception de l'inspecteur en chef.
§ 2. (Les qualifications de types pour les membres de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté sont :
1°le contrôle d'accès;
2°le contrôle de sûreté ou fouille du passager et de ses bagages à main;
3°le contrôle de sûreté avec appareil à rayons x conventionnels;
4°le contrôle de sûreté des bagages de soute;
5°le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Heimann 10080 2is;
6°le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Invision CTX5500DS;
7°le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil de détection de traces Barringer lonscan;
8°le contrôle de sûreté à l'aide d'une chambre de décompression.) <AR 2003-05-28/41, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2003>
(§ 3. Le Ministre chargé (de la Direction générale Transport aérien) ou le Directeur général peut déterminer des qualifications de type complémentaires pour le contrôle de sûreté, en fonction des spécifications techniques des appareils de détection utilisés. <Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10353>
Il détermine les programmes de formations et d'examens pour ces qualifications de type complémentaires.) <AR 2003-05-28/41, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2003>
§ 4. (ancien § 3) Une carte de légitimation est délivrée par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique à tout titulaire d'un mandat. <AR 2003-05-28/41, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2003>
Art. 5.La formation requise pour obtenir les certificats, qualifications et qualifications type visées au présent arrêté de même que les épreuves théoriques imposées, de CBT ou psychotechniques sont organisées par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce centre délivre les certificats, les qualifications et les qualifications de types visées au présent arrêté. Il organise aussi les cours de recyclage et les épreuves annexes en vue de la prolongation de mandats, qualifications et qualifications type.
Art. 6.Les membres de l'inspection aéroportuaire s'abstiennent de tout acte ou déclaration qui pourrait porter préjudice au fonctionnement de l'inspection aéroportuaire ou de ses activités. Ils sont tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne non compétente de même qu'à l'égard du public, en ce qui concerne toutes les données et informations qu'ils auraient à connaître dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs activités. Ce devoir de réserve vaut également en ce qui concerne les données et informations qui seraient portées à la connaissance des intéressés à l'occasion de leur formation pour l'obtention de certificats ou qualifications relatifs à l'inspection aéroportuaire délivrée par le Centre national de formation à la sûreté aérienne. Ce devoir de réserve vaut aussi à l'issue de leur mandat.
Art. 6/1.[1 Lors de l'exécution des tâches liées à leur mandat, les inspecteurs et les inspecteurs en chef adjoints sont indépendants vis-à-vis de l'exploitant de l'aéroport.]1
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(1Inséré par AR 2025-01-30/18, art. 1, 003; En vigueur : 31-03-2025)
Art. 7.Le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique détermine les incompatibilités liées à l'exercice des mandats de l'inspection aéroportuaire.
Art. 8.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique refuse ou retire son mandat à un titulaire :
1°s'il est établi que ce dernier s'adonne à la boisson ou consomme des stupéfiants;
2°si le titulaire a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;
3°si le titulaire a subi deux condamnations à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la réglementation sur la sûreté aérienne.
Art. 9.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique peut soumettre le titulaire d'un mandat à un examen médical ou à un examen de connaissances et de capacité pour constater si l'intéressé est encore en possession de l'aptitude physique et mentale ou dispose des connaissances et de la capacité requise pour l'obtention d'un mandat ou des qualifications qui y sont associées. L'appel à ces examens doit être motivé.
Art. 10.Le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou le Directeur général de l'administration de l'Aéronautique peut suspendre le mandat ou limiter la compétence qui lui est associée, après avoir entendu l'intéressé :
1°jusqu'au résultat définitif de l'enquête ou des examens visés à l'article 9. La durée de la suspension ou de la limitation du mandat ne peut dépasser soixante jours, sauf si l'intéressé ne se présente pas aux examens pour lesquels il est appelé;
2°pendant la durée de chaque poursuite pénale pour laquelle une des condamnations visées à l'article 8, 2° ou 3° peut survenir.
Art. 11.§ 1. Le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer le mandat et les qualifications ou qualifications de types qui y sont associées, suspendre ce mandat ou limiter la compétence qui y est accordée :
1°lorsqu'il y a une insuffisance en matière d'aptitude physique et mentale, défaut de capacité ou lacunes de connaissances, apparaissant lors des examens visés à l'article 9. Dans ce cas le titulaire du mandat pourra de nouveau prétendre à ce mandat après avoir réussi pour les mêmes examens que ceux visés à l'article 9;
2°soit définitivement, soit pour la durée qu'il détermine lorsqu'il y a négligence dans les fonctions qui peuvent être exercées sur base du mandat.
§ 2. L'exploitant de l'aéroport informe immédiatement le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique lorsque le titulaire d'un mandat n'est plus employé dans une fonction pour laquelle le mandat est requis. Le mandat est dans ce cas immédiatement retiré.
Chapitre 4.- Certification de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.
Section 1ère.- Mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.
Art. 12.<AR 2003-05-28/41, art. 4, 002; En vigueur : 28-07-2003> Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté accorde à son titulaire les compétences déterminées par l'article 38, § 1er et §§ 3 à 5, de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne, en ce qui concerne :
1°les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;
2°les infractions à la loi précitée du 27 juin 1937 constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers la côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
3°le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par le Directorat général Transport aérien;
4°la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.
Art. 13.Pour l'obtention du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté le candidat doit :
1°produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention " destiné à une administration publique ";
2°faire partie du personnel (...) de l'exploitant de l'aéroport; <AR 2003-05-28/41, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2003>
3°être présenté par l'exploitant d'aéroport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique;
4°être en possession d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté d'où il ressort que le titulaire a suivi la formation visée à l'annexe I du présent arrêté et a réussi les examens théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques; ce certificat doit précéder de trois ans au maximum la date de délivrance du mandat;
5°réussir les examens visés à l'annexe I du présent arrêté;
6°avoir prêté serment auprès de l'inspecteur en chef.
Art. 14.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est accordé par Nous.
Art. 15.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est valable pour une période de trente-six mois au maximum.
Il est renouvelé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou par le Directeur Général de l'administration de l'Aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente-six mois maximum, si le titulaire a suivi un cours de recyclage pour la fonction concernée conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à l'épreuve, qui y est associée.
Section 2.- Mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.
Art. 16.Sur proposition de l'exploitant de l'aéroport et du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est délivré par Nous.
Art. 17.Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté donne au titulaire compétence sous l'autorité de l'inspecteur en chef pour :
1°exercer les privilèges du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté;
2°diriger les agents auxiliaires, agents et inspecteurs de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté.
Art. 18.[1 Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, le candidat doit :
1°être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type master ou équivalent;
2°justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la sûreté;
3°justifier d'une expérience de management d'au moins 2 ans;
4°avoir suivi la formation de base en sûreté aérienne telle que prévue à l'annexe I;
5°avoir suivi une formation de sûreté aérienne qui, par dérogation à l'article 5, est organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou par la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), d'une durée minimale de 32 heures;
6°détenir une carte d'identification aéroportuaire valable pour l'aéroport concerné, conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. "
7°être détenteur de l'extrait de casier judiciaire prévu à l'article 596.1 du code d'instruction criminelle.]1
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(1AR 2025-01-30/18, art. 2, 003; En vigueur : 31-03-2025)
Section 3.[1 - Lien fonctionnel et hiérarchique avec l'inspecteur en chef]1
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(1Inséré par AR 2025-01-30/18, art. 3, 003; En vigueur : 31-03-2025)
Art. 18/1.[1 L'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est responsable des tâches opérationnelles quotidiennes effectuées par les inspecteurs aéroportuaires avec qualification de sûreté dans le cadre de leur mandat et en rapporte à l'inspecteur en chef.]1
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(1Inséré par AR 2025-01-30/18, art. 3, 003; En vigueur : 31-03-2025)
Art. 18/2.[1 Dans des situations exceptionnelles ou urgentes liées à leur mandat, les inspecteurs aéroportuaires avec qualification de sûreté peuvent rapporter directement à l'inspecteur en chef.]1
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(1Inséré par AR 2025-01-30/18, art. 3, 003; En vigueur : 31-03-2025)
Chapitre 5.- Certification d'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.
Section 1ère.- Mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.
Art. 19.<AR 2003-05-28/41, art. 5, 002; En vigueur : 28-07-2003> Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité accorde à son titulaire les compétences déterminées par l'article 38, § 1er et §§ 3 à 5, de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne en ce qui concerne :
1°les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;
2°la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
3°le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sécurité de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par le Directorat général Transport aérien;
4°la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.
Art. 20.Pour obtenir le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité le candidat doit :
1°produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention " destiné à une administration publique ";
2°faire partie du personnel (...) de l'exploitant de l'aéroport; <AR 2003-05-28/41, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2003>
3°être présenté par l'exploitant de l'aéroport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique;
4°disposer d'un certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité, d'où il ressort que le titulaire a suivi et satisfait à la formation visée à l'annexe II pour les épreuves concernées théoriques, pratiques, CBT et psychotechniques; ce certificat doit être délivré au maximum dans les 3 ans précédant la date d'octroi du mandat;
5°réussir les examens figurant à l'annexe II du présent arrêté;
6°prêter serment devant l'inspecteur en chef.
Art. 21.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est accordé par Nous.
Art. 22.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est valable pour une période de trente six mois au maximum. Il est renouvelé par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique ou par son délégué pour des périodes successives de trente six mois au maximum, si le titulaire a suivi et réussi un cours de recyclage pour la fonction concernée conformément aux modalités définies par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique et a réussi à l'épreuve, qui y est associée.
Section 2.- Mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.
Art. 23.Sur proposition de l'exploitant de l'aéroport et du Directeur Général de l'administration de l'aéronautique un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité est délivré par Nous.
Art. 24.Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité donne à son titulaire compétence sous l'autorité de l'inspecteur en chef pour :
1°exercer les privilèges du mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité;
2°diriger les agents auxiliaires, les agents et inspecteurs de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.
Art. 25.Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité le candidat doit :
1°avoir exercé les privilèges de l'inspecteur de la police aéronautique ou de l'inspection aéroportuaire et avoir au moins une expérience de neuf ans dans le domaine de la sécurité aérienne à l'aéroport concerné;
2°produire un certificat de bonne vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois avec la mention " destiné à une administration publique ";
3°faire partie du personnel (...) de l'exploitant de l'aéroport concerné. <AR 2003-05-28/41, art. 6, 002; En vigueur : 28-07-2003>
Chapitre 6.- Examens.
Art. 26.Le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique établit une liste de personnes appelées à titre personnel, en fonction de leur connaissance scientifique et technique à faire subir les examens pour l'obtention des certificats, des qualifications et des qualifications de types.
Art. 27.Les examens visés à l'article 26 ci-dessus sont organisés par le Centre National de Formation à la Sûreté Aérienne. Ces examens sont présentés devant une commission présidée par le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique. Elle est composée par lui de personnes dont question à la liste visée à l'article 26.
Art. 28.Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le Directeur Général de l'administration de l'aéronautique fixe le réglement de l'examen. Les décisions de la commission d'examens sont prises par la majorité de ses membres. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont secrètes. Les résultats de ses délibérations sont consignés au procès-verbal de la session. Ce procès-verbal est signé par les membres de la commission.
Art. 29.Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission ou d'examinateur à un examen auquel participe son conjoint ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.
Art. 30.Toute fraude ou tentative de fraude au cours des examens entraîne l'exclusion.
Art. 31.Les demandes de participation aux examens sont adressées au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.
Art. 32.Personne n'est admis plus de trois fois à un même examen.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires.
Art. 33.§ 1. Les membres du personnel de l'exploitant de l'aéroport, en activité au service de la police aéroportuaire ou de l'inspection aéroportuaire qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéroportuaire et inspection aéroportuaire et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, étaient titulaires d'un mandat d'inspecteur de la police aéronautique ou qui remplissaient toute les conditions pour obtenir un tel mandat sont dispensés des examens visés aux annexes I et II du présent arrêté pour autant qu'ils aient suivi avant le 31 décembre 2000 une formation spécifique, dont les modalités seront déterminées par le Directeur Général de l'Administration de l'Aéronautique. Dans l'intervalle le présent arrêté est d'application :
1°pour les membres du personnel précités de l'ancienne police aéroportuaire comme mandat provisoire d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté;
2°pour les membres précités de l'ancienne inspection aéroportuaire comme mandat provisoire d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.
Cette dispense ne vaut pas pour les qualifications de type : Invision, Magal, Vivid et de la chambre de décompression.
§ 2. Le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté et celui en d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité sont accordés aux membres du personnel de l'exploitant de l'aéroport qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté exercent respectivement les fonctions de " Security Manager " et de " Airport and Cargo Operations Manager ".
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 35.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté. <AR 2003-05-28/41, art. 7, 002; En vigueur : 28-07-2003>
I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 252 heures, donné par le Centre de formation national à la sûreté aérienne, dont le programme est défini comme suit :
La formation de base de sûreté aérienne comprend un cours d'une durée (totale) de 88 heures. <Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10353>
La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de l'accès comprend un cours d'une durée (totale) de 24 heures. <Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10353>
La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de sûreté du passager et de ses bagages à main comprend un cours d'une durée de 24 heures.
La formation de spécialisation avec qualification type rayons-X conventionnels comprend un cours d'une durée de 24 heures.
La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de sûreté bagages de soute comprend un cours d'une durée de 16 heures.
La formation de spécialisation avec qualification type Heimann 10080 2is comprend un cours d'une durée de 8 heures.
La formation de spécialisation avec qualification type INVISION CTX 5500 DS comprend un cours d'une durée de 56 heures.
La formation de (spécialisation) avec qualification type Détection de traces Barringer lonscan comprend un cours d'un durée de 8 heures. <Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10353>
La formation de spécialisation avec qualification type décompression comprend un cours d'une durée de 4 heures.
Ces formations sont donnée successivement selon l'ordre indiqué ci-dessus, à l'exception, en ce qui concerne cet ordre, de la formation en matière de décompression, par le Centre national de formation à la sûreté aérienne dont les programmes sont définis comme suit :
Modules Duree
a) Formation de base surete aerienne 88 heures
Jour 1 Organisation aeronautiques
internationales 2 heures
Criminalite aeronautique 6 heures
Detournement d'avions
Sabotage
Attaques d'aeroports
Autres formes de criminalite a
l'aeroport
Jour 2 Droit aérien international 8 heures
Jour 3 Legislation aérienne nationale 8 heures
Jour 4 Travailler a l'aeroport 8 heures
Organisation d'un aeroport
Sensibilisation
Visite de l'aeroport
Jour 5 Test d'evaluation 8 heures
Jour 6 Deontologie 8 heures
Controle d'identite
L'audition
Exercices pratiques
Jour 7 Aptitudes sociales 8 heures
Intervention dans des situations de
conflit
Conduite avec des passagers
difficiles
Conduite avec le personnel d'aeroport
Jeux de roles
Jour 8 Legislation sur les armes 8 heures
L'organisation judiciaire
Jour 9 Maniement des armes 8 heures
Jour 10 La redaction des proces-verbaux 8 heures
Les exigences de forme
Emploi des langues dans les
proces-verbaux
Exercices pratiques
Jour 11 Test d'evaluation [final] 8 heures
<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>
b) Formation de specialisation
- qualification type controle
d'acces 24 heures
Jour 1 + 2 La protection des acces 16 heures
protection des accès automatises
badge d'identification de l'aeroport
de zones
CCTV
Jour 3 Le perimetre 8 heures
Postes de garde
Permis d'acces
Procedures
Patrouilles
Le terminal des passagers
Postes de garde
Permis d'acces
Procedures
Patrouilles
General Aviation
Statut
Operations speciales
Test d'evaluation final
c) Formation de specialisation
- qualification type controle de
surete du passager et de son bagage
a main 16 heures
Jour 1 Le controle de surete 8 heures
Base legale 1 heures
Le controle de surete du passager et de
son bagage a main 7 heures
But du controle de surete
Domaine d'application
Retention d'objets refuses
Postes de controle de surete
Procedures
Jour 2 Le controle de surete 8 heures
Principes du controle de surete 1 heures
Methodologie
Controle de surete des personnes 4 heures
Theorie
Exercices pratiques
Controle de surete du bagage a main 2 heures
Theorie
Exercices pratiques
L'examen des vehicules 1 heures
Jour 3 Test d'evaluation final 8 heures
d) Formation de specialisation
- qualification type rayons X
conventionnels [24] heures
<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>
Jour 1 L'identification des armes et explosifs 8 heures
Jour 2 Les elements d'un IED
Computer bases training - Exercices
pratiques 8 heures
Jour 3 Test d'evaluation final (CBT) 8 heures
e) Formation de specialisation
- qualification type controle de
surete bagages de soute 16 heures
Jour 1 + 2 Controle de surete bagages de soute au
moyen d'appareils EDS 15 heures
Base legale
Implementation de 100 % screening des
bagages de soute
La salle de tri-bagage et ses systemes
integres
Traitement des bagages
Le flux de bagages
Les plateformes de screening
La plateforme de screening transfert
Les plateformes de screening
High-risk
Les plateformes de screening
" Originating "
(SC)2
Systemes Muli-level
Screening EDS automatique
Interpretation de l'image par
l'operateur
Concept Screening Lineaire
Multi-level avec configuration
matrix
Confrontation du passager avec son
bagage de soute
Reconcialiation
Test d'evaluation final 1 heures
f) Formation de specialisation
- qualification type Heimann
HI 10080 2is 8 heures
Jour 1 Configuration du Screening Lineaire 2 heures
Maniement de station de travail
Theorie 2 heures
Exercices pratiques 3 heures
Test d'evaluation final (CBT) 1 heures
g) Formation de specialisation
- qualification type
INVISION CTX 5500 DS 56 heures
Le CAT-scan (computed tomography)
INVISION CTX 5500 DS 8 heures
Jour 1 Theorie
Jour 2 Theorie [8] heures
<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>
Jour 3 Theorie 8 heures
Jour 4 Exercices pratiques [8] heures
<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>
Jour 5 Test d'evaluation final (CBT) 8 heures
Jour 6 Configuration plateformes de
screening Hih-risk 8 heures
Procedures au niveau du screener
Fallback-procedures
Jour 7 Test d'evaluation final 8 heures
h) Formation de specialisation
- qualification type Trace
detection Barringer lonscan 8 heures
Jour 1 Theorie 4 heures
Exercices pratiques 3 heures
Test d'evaluation final 1 heures
i) Formation de specialisation
- qualification type Decompression 4 heures
Jour 1 Theorie 2 heures
Exercices pratiques 2 heures
Test d'evaluation final
II. Les épreuves et les examens comprennent :
A. Une épreuve psychotechnique organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.
B. Un examen théorique organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.
Le candidat doit, au cours d'un examen, endéans un temps déterminé, faire preuve de ses connaissances dans les branches suivantes :
Branches Nombre de Minima
points exiges
Formation de base
Organisations aeronautiques internationales 10 6
Criminalite aeronautique 20 12
L'organisation d'un aeroport 10 6
Droit aérien international 30 18
Legislation aérienne nationale 60 36
Deontologie 50 30
Aptitudes sociales 50 30
Maniement des armes 50 30
Legislation armes 50 30
Organisation judiciaire 50 30
Redaction de proces-verbaux 100 60
Totale 480 288
Qualification type
Qualification type controle d'acces
Protection d'acces 100 60
Qualification type controle de surete
de passager et de ses bagages a main
Controle de surete 100 60
Qualification type Rayon-X conventionnels
Identification armes et explosifs (CBT) 100 80
Qualification type controle de surete
des bagages de soute 100 60
Qualification type Heimann HI 10080 2is
Interpretation de l'image Heimann 10080 2is 100 80
Procedures 50 40
Qualification type Invision CTX 5500 DS
Theorie 100 80
Pratique 100 80
Procedures 50 40
Qualification type detection de traces
Barringer Ions-can 100 60
Qualification type chambre de
decompression
Theorie 50 30
Pratique 50 30
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mai 2003 modifiant Notre arrêté du 3 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs principaux de l'inspection aéroportuaire.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports,
Mme L. ONKELINX
Art. N2.Annexe II. Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité.
I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 120 heures, donné par le Centre national de formation à la sûreté aérienne, dont le programme est défini comme suit :
Formation de base securité aéronautique.
Modules Duree
Jour 1 Organisations aeronautiques internationales 2 heures
Criminalite aeronautique 6 heures
Detournement d'avions
Sabotage
Attaque d'aeroports
Autres formes de criminalite a l'aeroport
Jour 2 Legislation aeronautique 8 heures
Jour 3 Droit aérien international 8 heures
Conventions internationales et traites
Conventions de Chicago
Annexes 12-13-16-18
Jour 4 Convention de Chicago - Annexe 14 8 heures
Definitions
Donnees sur les aerodromes
Caracteristiques physiques
Limitation et suppression des obstacles
Jour 5 Convention de Chicago - Annexe 14 suite 8 heures
Aides visuelles a la navigation
Aides visuelles pour signaler des obstacles
Aides visuelles pour signaler les zones
d'emploi limite
Jour 6 Convention de Chicago - Annexe 14 suite [8 heures]
<Erratum, voir M.B. 23-02-2004, p. 10352>
Equipements et installations 2 heures
Service d'urgence et autres services
Plan d'urgence d'aerodrome
Plans d'urgence EBBR 6 heures
Jour 7 Reglement d'aeroport
Cote piste de l'aeroport Bruxelles-National 1 heure
Les secteurs
Les aprons
Le controle d'acces
Le controle d'acces automatisee 1 heure
Les permis d'acces
Personnes
Vehicules
Le perimetre 2 heures
Les postes de garde
Les permis d'acces
Procedures
Le terminal passagers 2 heures
Les postes de garde
Les permis d'acces
Procedures
Aviation generale 2 heures
Statut
Operations speciales
Jour 8 Reglement de securite et procedures 8 heures
Reglement de trafic
Procedures
Mesures de vitesse
Test d'haleine
Delit de fuite
Intervention lors de la constatation
d'infraction
Jour 9 Autres procedures
Approvisionnement d'avions avec passagers a bord 1,5 heure
Eloignement de containers
Proprete - saletes errantes
Port de vetements de protection reflechissants
Defense de fumer sur les aires d'embarquement
Organigramme service Inspection aeroportuaire Securite 0,5 heure
Reglementation du bruit 2 heures
Directive CEE 98/20
Annexe 16
Reglement d'aeroport
Reglementation AIP 4 heures
Procedures liees a l'aeroport
Jour 10 Test d'evaluation semaine 2 - règlement d'aeroport 8 heures
Jour 11 Deontologie 8 heures
Le controle d'identite
L'audition
Exercices pratiques
Jour 12 Aptitudes sociales 8 heures
Intervention dans des situations de conflit
Conduite avec passagers difficiles
Conduite avec personnel de l'aeroport
Jeu de roles
Jour 13 La redaction de proces-verbaux 8 heures
Les exigences de forme
Emploi des langues dans les proces-verbaux
Exercices pratiques
Jour 14 Test d'evaluation final 8 heures
Jour 15 Test d'evaluation final 8 heures
II. L'examen comprend un examen théorique où le candidat doit, endéans un certain temps, faire la preuve de ses connaissances des branches suivantes :
Branches Nombre de points Minima exiges
Organisations aeronautiques 10 6
internationales
Criminalite aeronautique 10 6
Legislation aeronautique nationale 60 36
Droit aérien international 20 12
Annexe 14 60 36
Plans d'urgence EBBR 60 36
Reglement d'aeroport
Plan cote piste 100 60
Protection d'acces 60 36
Reglements Safety 100 60
Reglementation du bruit 20 12
Reglementation AIP 60 36
Deontologie 40 24
Aptitudes sociales 40 24
Redaction Proces-verbaux 100 60
TOTAL 740 444
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs principaux de l'inspection aéroportuaire.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN