Texte 1999014131
Article 1er.A l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980 et 8 avril 1981, l'énumération des articles est remplacée comme suit :
" 11
5 (signal C43, le cas échéant à validité zonale conformément à l'article 65.5.)
22 quater ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
J. PEETERS