Texte 1999014072
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, le paragraphe suuivant est ajouté :
" § 3. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure les grades suivants sont créés :
au rang 13 : inspecteur de la navigation en chef (pont);
au rang 10 : inspecteur de la navigation (pont);
au rang 28 : inspecteur de la navigation (machines);
au rang 22 : contrôleur de la navigation en chef;
au rang 20 : contrôleur de la navigation. "
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le paragraphe suivant est ajouté :
" § 4. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les grades suivants sont rayés :
au rang 13 : commissaire maritime en chef;
au rang 13 : inspecteur maritime en chef (pont);
au rang 10 : commissaire maritime;
au rang 10 : inspecteur maritime (pont);
au rang 28 : inspecteur maritime (machines);
au rang 26 : agent-technicien de la police maritime;
au rang 22 : premier lieutenant de la police maritime;
au rang 22 : lieutenant de la police maritime;
au rang 22 : jaugeur en chef;
au rang 20 : agent de la police maritime;
au rang 20 : jaugeur. "
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté le paragraphe suivant est ajouté :
" § 3. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif " et sous intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés :
au rang 13 : inspecteur de la navigation en chef (pont);
au rang 10 : inspecteur de la navigation (pont);
au rang 28 : inspecteur de la navigation (machines);
au rang 22 : contrôleur de la navigation en chef;
au rang 20 : contrôleur de la navigation. "
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté le paragraphe suivant est ajouté :
" § 4. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif " et sous intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés sous la rubrique " grades rayés " :
rang 13 : commissaire maritime en chef;
rang 13 : inspecteur maritime en chef (pont);
rang 10 : commissaire maritime;
rang 10 : inspecteur maritime (pont);
rang 28 : inspecteur maritime (machines);
rang 26 : agent-technicien de la police maritime;
rang 22 : premier lieutenant de la police maritime;
rang 22 : lieutenant de la police maritime;
rang 22 : jaugeur en chef;
rang 20 : agent de la police maritime;
rang 20 : jaugeur. "
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté le paragraphe suivant est ajouté :
" § 4. Les agents, titulaires de l'un des grades repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade mentionné en regard de chacun d'eux dans la colonne de droite :
Inspecteur maritime en chef Inspecteur de la navigation en chef
(pont) (pont)
Commissaire maritime en chef
Commissaire maritime Inspecteur de la navigation
Inspecteur maritime (pont) (pont)
Inspecteur maritime (machines) Inspecteur de la navigation (machines)
Premier lieutenant de la police Controleur de la navigation en chef
maritime
Lieutenant de la police maritime
Jaugeur en chef
Agent de la police maritime Controleur de la navigation
Jaugeur
Les agents de niveau 1, nommés d'office à un grade de niveau 1, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les agents de niveau 2+ nommés d'office à un grade de niveau 2+ conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade du premier lieutenant de la police maritime (rang 22) nommé d'office au grade de contrôleur de la navigation en chef (rang 22), les services admissibles prestés dans les grades antérieurement rayés de premier lieutenant de la police maritime (rang 24), lieutenant de la police maritime (rang 23) et premier lieutenant de la police maritime (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans le grade de contrôleur de la navigation en chef (rang 22).
Les agents nommés d'office à un grade de rang 22 et qui ne sont pas visés par l'alinéa quatre du présent paragraphe, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les agents de rang 20 nommés d'office à un grade de rang 20 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle pécuniaire. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 7.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN