Texte 1999014070

20 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
16-6-1999
Numéro
1999014070
Page
22663
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-20/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-199801-04-1999
Texte modifié
1998014143
belgiquelex

Chapitre 1er.- Régime organique.

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 13. § 1. L'échelle de traitement liée aux grades particuliers d'inspecteur de la navigation (pont) (R.10) et de chargé de mission (R.10) est fixée comme suit :

979 643 - 1 341 908

3 1 X 10 676

2 2 X 12 465

4 2 X 28 463

5 2 X 38 291

(Cl. 24 a.)

(N.1 - GB)

§ 2. L'inspecteur de la navigation (pont) et le chargé de mission qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10 C.

§ 3. L'échelle de traitement 13 A est liée aux grades particuliers d'inspecteur de la navigation en chef (pont) (R.13) et de directeur nautique (R.13).

§ 4. L'inspecteur de la navigation en chef (pont) et le directeur nautique

comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 B. "

Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 14. § 1. Par dérogation à l'article 13, § 1, l'inspecteur de la navigation (pont) (R.10), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10) et qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de traitement 10 A.

§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 2, l'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10), qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles et qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.

§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 2, l'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10), qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles et qui compte douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir l'échelle de traitement 10 C dans les limites des emplois vacants. "

Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 16. L'échelle de traitement liée au grade particulier d'inspecteur de la navigation (machines) (R.28) est fixée comme suit :

979 643 - 1 341 908 3 1 X 10 676

2 2 X 12 465

4 2 X 28 463

5 2 X 38 291

(Cl. 24 a.)

(N.2+ - GA) "

Art. 4.Les articles 20 et 22 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.L'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 24. § 1. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade particulier de contrôleur de la navigation (R.20).

§ 2. Le contrôleur de la navigation qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B.

§ 3. Le contrôleur de la navigation qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20 E.

§ 4. L'échelle de traitement 22 A est liée au grade particulier de contrôleur de la navigation en chef (R.22).

§ 5. Le contrôleur de la navigation en chef qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B. "

Chapitre 2.- Régime transitoire.

Art. 6.A l'article 28 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le traitement des agents qui, conformément à l'arrêté royal du 22 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, sont nommés d'office dans un nouveau grade, est fixé, à partir du 1er avril 1999, dans l'échelle de traitement de ce grade conformément au tableau de conversion, comme repris à l'annexe V. "

Art. 7.Dans l'article 29 du même arrêté les mentions des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement " 11 2 X 38 291 " et " 11 2 X 24 907 " sont remplacées respectivement par les mentions " 7 2 X 38 291 " et " 1 2 X 24 907 ".

Art. 8.L'article 30 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 30. Par dérogation à l'article 14, § 1, l'agent nommé au grade d'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10), qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

895 653 - 1 272 865

3 1 X 21 373

11 2 X 28 463

(Cl. 24 a.)

(N.1 - GB)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 9.L'article 31 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 31. Par dérogation à l'article 14, § 1, l'agent nommé au grade d'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10), qui n'a pas réussi l'examen des aptitudes professionnelles et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

919 409 - 1 296 621

3 1 X 21 373

11 2 X 28 463

(Cl. 24 a.)

(N.1 - GB)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 32. Par dérogation aux articles 13, § 2 et 14, §§ 2 et 3, l'agent nommé au grade d'inspecteur de la navigation (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime (R.10) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

1 000 957 - 1 548 604

3 1 X 35 618

9 2 X 48 977

(Cl. 24 a.)

(N. 1 - GB)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 11.L'article 33 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 33. Par dérogation à l'article 13, § 3, l'agent nommé au grade d'inspecteur de la navigation en chef (pont), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime en chef (R.13) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

1 193 293 - 1 781 012

11 2 X 53 429

(Cl. 24 a.)

(N.1 - G.B.)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 12.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots " Par dérogation à l'article 14, § 4 " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 13, § 3 ".

Art. 13.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 37bis. Par dérogation à l'article 18, § 1, l'agent nommé au grade d'expert en navigation, revêtu auparavant du grade de contrôleur de la navigation (R.20), qui a réussi le concours d'accession spéciale au niveau supérieur et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

762 318 - 1 128 806

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 23 a.)

(N.2+ - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 14.L'article 39 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 39. Par dérogation à l'article 24, § 1, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

546 922 - 884 947

3 1 X 10 676

2 2 X 10 676

1 2 X 14 232

2 2 X 28 463

9 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 15.L'article 40 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 40. Par dérogation à l'article 24, § 2, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

578 561 - 913 030

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

11 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle." "

Art. 16.L'article 41 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 41. Par dérogation à l'article 24, § 3, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

762 318 - 1 128 806

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Kl. 20 j.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 17.Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 41bis. Par dérogation à l'article 24, § 4, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation en chef, revêtu auparavant du grade rayé de lieutenant de la police maritime (R.22) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

780 127 - 1 146 615

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 18.Un article 41ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 41ter. Par dérogation à l'article 24, § 4, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation en chef, revêtu auparavant du grade rayé de premier lieutenant de la police maritime (R.22) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

812 184 - 1 178 672

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 19.L'article 44 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 44. Par dérogation à l'article 24, § 1, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

546 922 - 884 947

3 1 X 10 676

1 2 X 10 676

1 2 X 14 232

2 2 X 28 463

9 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 20.L'article 45 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 45. Par dérogation à l'article 24, § 1, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

558 138 - 892 607

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

11 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 21.L'article 46 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 46. Par dérogation à l'article 24, § 3, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur (R.20) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

762 318 - 1 128 806

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Art. 22.L'article 47 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 47. Par dérogation à l'article 24, § 4, l'agent nommé au grade de contrôleur de la navigation en chef, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur en chef (R.22) et qui était rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit :

762 318 - 1 128 806

3 1 X 10 676

2 2 X 14 232

2 2 X 28 463

10 2 X 24 907

(Cl. 20 a.)

(N.2 - GA)

conserve l'avantage de cette échelle. "

Chapitre 3.- Dispositions particulières.

Art. 23.Dans l'article 89 du même arrêté, les mots " nommé au grade d'agent de la police maritime " et " organisé dans le nouveau grade d'agent de la police maritime (R.20) " sont remplacés respectivement par les mots " nommé au grade de contrôleur de la navigation " et " organisé dans le nouveau grade de contrôleur de la navigation (R.20) ".

Art. 24.Dans l'article 90 du même arrêté, les mots " respectivement organisé dans le nouveau grade d'agent de la police maritime (R.20) ou de jaugeur (R.20) " sont remplacés par les mots " organisé dans le nouveau grade de contrôleur de la navigation (R.20) ".

Art. 25.Un article 90bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 90bis. L'agent qui a réussi un examen d'avancement barémique dans es grades rayés d'agent de la police maritime (R.20) ou de jaugeur (R.20), est censé être lauréat d'un examen d'avancement barémique organisé dans le nouveau grade de contrôleur de la navigation (R.20). "

Art. 26.L'article 92 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 92. Par dérogation aux articles 6, alinéa 3, 7, 21, alinéa 1, et 24 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, pour le chargé de mission revêtu auparavant du grade de chargé de mission (R.10), l'inspecteur de la navigation (pont) revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur maritime (pont) (R.10) ou de commissaire maritime (R.10), l'inspecteur de la navigation en chef (pont) revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime en chef (R.13), le directeur nautique revêtu auparavant du grade de directeur nautique (R.13) et l'inspecteur de la navigation en chef (pont) revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur maritime en chef (pont) (R.13), tous les services prestés auparavant dans le groupe A sont censés intégralement être prestés dans le groupe B. "

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999, à l'exception de l'article 7 qui produit son effet le 1er juillet 1998.

Art. 28.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1.Annexe V . Tableau de conversion.

  Ancien grade     Echelle de          Nouveau grade    Echelle de
                    traitement liee a                    traitement liee au
                    l'ancien grade                       nouveau grade
       PERSONNEL ADMINISTRATIF
  NIVEAU 1
  Inspecteur       979 643 - 1 341 908 Inspecteur de la 979 643 - 1 341 908
   maritime (pont)     3 1 x 10 676     navigation          3 1 x 10 676
                       2 2 x 12 465     (pont)              2 2 x 12 465
                       4 2 x 28 463                         4 2 x 28 463
                       5 2 x 38 291                         5 2 x 38 291
                          10 C                                 10 C
  Commissaire             10 A         Inspecteur de la     10 A (*) ou
   maritime                             navigation      979 643 - 1 341 908
                                        (pont)           (**)
                                                            3 1 x 10 676
                                                            2 2 x 12 465
                                                            4 2 x 28 463
                                                            5 2 x 38 291
                          10 B                          10 B (*) ou 10 C (**)
                          10 C                                 10 C
  Inspecteur              13 A         Inspecteur de la        13 A
   maritime en            13 B          navigation en          13 B
   chef (pont)                          chef (pont)
  Commissaire             13 A         Inspecteur de la        13 A
   maritime en            13 B          navigation en          13 B
   chef                                 chef (pont)
  (*) pour ceux qui n'ont pas reussi l'examen des aptitudes professionnelles.
  (**) pour les laureats de l'examen des aptitudes professionnelles.
  NIVEAU 2+
  Inspecteur       979 643 - 1 341 908 Inspecteur de la 979 643 - 1 341 908
   maritime            3 1 x 10 676     navigation          3 1 x 10 676
   (machines)          2 2 x 12 465     (machines)          2 2 x 12 465
                       4 2 x 28 463                         4 2 x 28 463
                       5 2 x 38 291                         5 2 x 38 291
  NIVEAU 2
  Jaugeur                 20 A         Controleur de la        20 A
                          20 B          navigation             20 B
                          20 E                                 20 E
  Agent de la             20 A         Controleur de la        20 A
   police maritime        20 B          navigation             20 B
                          20 E                                 20 E
  Jaugeur en chef         22 A         Controleur de la        22 A
                          22 B          navigation en          22 B
                                        chef
  Lieutenant de la 780 127 - 1 146 615 Controleur de la        22 A
   police maritime     3 1 x 10 676     navigation en
                       2 2 x 14 232     chef
                       2 2 x 28 463
                      10 2 x 24 907
  Premier          812 184 - 1 178 672 Controleur de la        22 B
   lieutenant de       3 1 x 10 676     navigation en
   la police           2 2 x 14 232     chef
   maritime            2 2 x 28 463
                      10 2 x 24 907

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

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